Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Expertise judiciaire et partage des responsabilités en copropriété
→ RésuméExposé du litige et de la procédureSelon une ordonnance du 19 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné un expert pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8]. Par la suite, le syndicat a assigné l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] devant le juge des référés. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, le syndicat a demandé que les opérations d’expertise soient communes à ces deux entités, tandis que la SCI a exprimé des réserves. L’établissement public n’a pas comparu. Motifs de la décisionL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Ce motif doit être crédible et pertinent par rapport à un litige potentiel. L’expert a rendu son avis le 25 juin 2024, et le syndicat a justifié la nécessité de rendre communes les opérations d’expertise en raison des désordres constatés. Sur les dépensSelon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Dans cette affaire, aucune partie n’étant considérée comme perdante, chaque partie doit assumer ses propres dépens. Sur l’exécution provisoireLa décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. Par ces motifsLe tribunal a décidé de rendre communes les opérations d’expertise à l’établissement public [9] et à la SCI [Adresse 11]. Le demandeur doit communiquer toutes les pièces produites et l’expert doit convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération. Si le syndicat ne consigne pas cette somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert sera caduque. Les parties sont informées de la possibilité d’utiliser un outil de gestion dématérialisée pour l’expertise. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01945 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVT
N° de minute :
S.D.C. RESIDENCE ONE représenté par son Syndic S.A.S. ATRIUM GESTION,
c/
S.C.I. [Adresse 11], ETABLISSEMENT PUBLIC [9]
DEMANDERESSE
S.D.C. RESIDENCE ONE représenté par son Syndic S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Situation :
Représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me BOUSKIA Samia de la CSR-avocas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0017
ETABLISSEMENT PUBLIC [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon ordonnance du 19 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°22/2545, M. le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000, désigné M. [V] [I] en qualité d’expert.
Par acte de commissaires de justice en date des 2 et 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 a fait assigner l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 demande au juge des référés de rendre les opérations d’expertises communes à l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11].
A l’audience du 9 décembre 2024, la SCI [Adresse 11] a formulé protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’établissement public [9], assigné conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 avril 2023 ayant désigné M. [V] [I] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances ultérieures ayant rendu les opérations d’expertise communes à d’autres parties
Disons que le demandeur communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10]),
Disons que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit Résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] à Nanterre 92000 de la part de la provision lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’établissement public [9] et la SCI [Adresse 11] sera caduque et privée de tout effet,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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