Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Conflit d’intérêts en matière d’expertise et de responsabilité des assureurs
→ RésuméContexte de l’affaireSelon l’ordonnance du 09 juin 2022, le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [E] [B], à la demande de la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cette désignation s’inscrit dans le cadre d’une procédure en référé. Demande d’expertise communeLe 24 juillet 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont assigné la Société QBE EUROPE SA/NV, recherchée en tant qu’assureur de Monsieur [S] [Y], pour que les opérations d’expertise soient rendues communes. Absence à l’audienceLors de l’audience du 09 décembre 2024, la Société QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu, ce qui a soulevé des questions sur sa participation à la procédure d’expertise. Justification de la demandeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont justifié un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise, en démontrant la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige potentiel. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré communes les opérations d’expertise à la Société QBE EUROPE SA/NV, ordonnant également la communication des pièces et notes de l’expert à cette société. L’expert doit convoquer la Société QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d’expertise. Délai et provisionsUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport. Une provision complémentaire de 500 euros a été fixée, à consigner par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD dans un délai de trois semaines. Conséquences d’un non-respectLe Tribunal a précisé que si la consignation n’était pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la Société QBE EUROPE SA/NV deviendrait caduque. Dispositions finalesIl a été stipulé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seraient caduques. Chaque partie est responsable des dépens qu’elle a exposés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01889 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVWG
N° de minute :
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur «dommages-ouvrage » et «constructeur non réalisateur »,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur »
c/
Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU”
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur »
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur »
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU”
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 09 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/226, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, désigné Monsieur [E] [B] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 24 Juillet 2024, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU”.
A l’audience du 09 Décembre 2024, Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” n’a pas comparu
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 juin 2022 enregistrée sous le RG n° 22/226, ayant désigné Monsieur [E] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » communiqueront sans délai à la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « constructeur non réalisateur » lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société QBE EUROPE SA/NV recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [S] [Y] exerçant sous l’enseigne “FIL D’EAU” sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 08 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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