Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 23/05060
Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 23/05060

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Affiliation et contestation des cotisations sociales : enjeux de la cessation d’activité et de la radiation administrative.

Résumé

Exposé du litige

Le directeur de l’URSSAF PACA a émis une mise en demeure le 28 juillet 2023 à l’encontre de [U] [K] pour le paiement de 277 € de cotisations sociales et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2023. En réponse, [U] [K] a contesté cette décision par courrier recommandé le 29 novembre 2023, après avoir saisi la commission de recours amiable le 23 août 2023. Deux affaires ont été enregistrées, RG 23/05060 et RG 23/05338, et ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.

Demandes de [U] [K]

Lors de l’audience, [U] [K] a demandé au tribunal de le déclarer recevable et fondé dans son recours, affirmant qu’il n’était plus assujetti au régime des professions artisanales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il a reçu une pension d’invalidité totale. Il a également demandé la condamnation de l’URSSAF PACA à lui verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Arguments de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé la jonction des recours et a soutenu que la contrainte était fondée, validant ainsi la somme de 277 € due pour le 2ème trimestre 2023. L’organisme a affirmé que l’affiliation de [U] [K] à la protection sociale des indépendants était régulière, précisant qu’une pension de retraite ne l’empêchait pas d’exercer une activité indépendante. L’URSSAF a également souligné qu’aucune démarche de radiation n’avait été justifiée par [U] [K].

Motifs de la décision

Le tribunal a ordonné la jonction des affaires et a déclaré recevable l’opposition de [U] [K] à la contrainte. Il a annulé la contrainte et la mise en demeure, considérant que l’URSSAF n’aurait pas dû émettre ces documents, car [U] [K] avait informé le RSI de sa cessation d’activité en mars 2014. Le tribunal a ainsi jugé que le recours de [U] [K] était bien fondé.

Décisions finales

Le tribunal a ordonné la jonction des procédures, a annulé la contrainte et la mise en demeure, et a débouté les parties de leurs prétentions supplémentaires. Les frais de signification ont été laissés à la charge de l’URSSAF PACA, qui a également été condamnée aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00062 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05060 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ISK

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [Y] [C], [7] – [6] (Président) muni d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 28 juillet 2023 une mise en demeure à l’encontre de [U] [K] pour le paiement de la somme de 277 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2023, [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF, saisie par lettre réceptionnée le 23 août 2023.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05060.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 décembre 2023, [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une opposition à la contrainte n° 9370000020012471050070744377 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023, d’un montant de 277 € au titre du 2ème trimestre 2013.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05338.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [7] doté d’un pouvoir régulier, [U] [K] demande au tribunal de :

Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 01er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires pour la période du 2ème trimestre 2023 pour un montant de 277 €,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [U] [K] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

Prononcer la jonction des recours RG 23/05061 et 23/01625,Sur le fond,
Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant de 264 € à titre de principal et 13 € de majorations de retard, soit un total de 277 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2023,Condamner [U] [K] au paiement de la somme de 277 €,Condamner Monsieur [U] [K] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner [U] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [U] [K].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [K].

Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [U] [K] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [U] [K] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [U] [K] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/05338 et RG 23/05060 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/05060 ;

DÉCLARE recevable l’opposition formée par [U] [K] à la contrainte n° 9370000020012471050070744377 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023, d’un montant de 277 € au titre du 2ème trimestre 2013 ;

ANNULE la contrainte n° 9370000020012471050070744377 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023, d’un montant de 277 € au titre du 2ème trimestre 2013 ;

ANNULE la mise en demeure délivrée le 28 juillet 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [U] [K] pour le paiement de la somme de 277 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023 ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

LAISSE les frais de signification à la charge de l’URSSAF PACA ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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