Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Affiliation à la sécurité sociale : contestation des obligations de cotisation et validité des mises en demeure.
→ RésuméExposé du litigeLe directeur de l’URSSAF PACA a émis le 8 mars 2023 une mise en demeure à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de 547 € concernant des cotisations sociales et des majorations de retard pour les premier trimestres de 2020 et 2023. En réponse, [V] [N] a contesté cette décision par courrier recommandé le 26 mai 2023, après avoir saisi la commission de recours amiable le 15 mars 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02090. Un second recours a été déposé le 29 novembre 2023, contestation d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable datée du 2 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/05062. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024. Demandes de [V] [N]Lors de l’audience, [V] [N] a demandé au tribunal de le déclarer recevable et fondé dans son recours, affirmant qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il a obtenu une pension d’invalidité totale et définitive. Il a donc soutenu qu’il n’est pas redevable des cotisations pour les périodes concernées et a demandé une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’un renvoi devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. Arguments de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé la jonction des deux recours et a soutenu que [V] [N] est redevable de 547 € pour les cotisations des premier trimestres de 2020 et 2023. L’organisme a validé la mise en demeure du 8 mars 2023 et a demandé que [V] [N] soit condamné aux dépens. L’URSSAF a affirmé que l’affiliation de [V] [N] à la protection sociale des indépendants était régulière, précisant qu’une pension de retraite ne l’empêche pas d’exercer une activité indépendante. Elle a également noté qu’aucune démarche de radiation n’avait été justifiée par [V] [N]. Motifs de la décisionLe tribunal a ordonné la jonction des affaires RG 23/02090 et RG 23/05062. Concernant la mise en demeure, il a constaté que [V] [N] avait informé le RSI de sa cessation d’activité au 1er mars 2014, mais que le RSI n’avait pas pris en compte cette demande de radiation. L’URSSAF PACA n’était donc pas fondée à délivrer la mise en demeure pour les périodes concernées. Le recours de [V] [N] a été déclaré bien fondé, entraînant l’annulation de la mise en demeure. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable le recours de [V] [N], annulé la mise en demeure de l’URSSAF PACA, et a débouté les parties de leurs prétentions supplémentaires. L’URSSAF PACA a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. La décision a été prononcée le 8 janvier 2025. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00061 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02090 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RPI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [O] [U], [6] – [5] (Président) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 8 mars 2023 une mise en demeure à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 mai 2023, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par lettre du 15 mars 2023, réceptionnée le 21 mars 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02090.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2023, [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 2 octobre 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05062.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [6] doté d’un pouvoir régulier, [V] [N] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, pour un montant total de 547 €,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [V] [N] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée (1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023) et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des recours RG 23/05062 et 23/02090,Sur le fond,
Dire et juger que [V] [N] est redevable de la somme de 521 € à titre principal ainsi que 26 € de majorations de retard, soit un total de 547 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, Valider la mise en demeure en date du 8 mars 2023 afférentes au 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023 pour un montant de 547 €,Condamner [V] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [V] [N].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [N].
Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [V] [N] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [V] [N] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [V] [N] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/02090 et RG 23/05062 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/02090.
DÉCLARE recevable le recours de [V] [N] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 8 mars 2023,
ANNULE la mise en demeure délivrée le 8 mars 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [V] [N] pour le paiement de la somme de 547 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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