Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 17/02282
Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025, RG n° 17/02282

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Validité et motivation des actes de recouvrement des cotisations sociales

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [C] [P] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA, d’un montant de 3.085 €, pour des cotisations et majorations de retard concernant le 2ème trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée le 20 décembre 2016, après une mise en demeure envoyée le 8 juin 2016. L’affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Marseille et a été entendue le 6 novembre 2024.

Demandes de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [C] [P], de valider la contrainte pour un montant réduit à 2.941 €, et de condamner Monsieur [C] [P] à payer cette somme, ainsi que les frais de signification et les dépens de l’instance. L’URSSAF a soutenu que les mises en demeure avaient été correctement adressées et que la contrainte était suffisamment motivée.

Demandes de Monsieur [C] [P]

Monsieur [C] [P] a demandé l’annulation de la contrainte, une réduction des cotisations, l’annulation des majorations de retard, et une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a contesté la notification de la mise en demeure et a affirmé que la contrainte manquait de motivation.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a déclaré l’opposition recevable, ayant été faite dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte.

Bien-fondé de la contrainte

Le tribunal a examiné la légitimité des mises en demeure et a constaté que l’URSSAF PACA avait bien envoyé une mise en demeure à l’adresse de Monsieur [C] [P]. Cependant, la contrainte a été jugée insuffisamment motivée, car elle ne précisait pas clairement la nature des déductions appliquées.

Décision du tribunal

Le tribunal a annulé la contrainte, a laissé à l’URSSAF PACA la charge des dépens et des frais de signification, et a condamné l’URSSAF à verser 300 € à Monsieur [C] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit en matière de contrainte. Les parties ont également été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/00056 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 17/02282 – N° Portalis DBW3-W-B7B-U6SS

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

N° RG 17/02282

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2017, Monsieur [C] [P] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte n° 93700000200219952900620153290221 décernée le 13 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 décembre 2016, d’un montant de 3.085 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 2ème trimestre 2016.

L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,Sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 13 décembre 2016 et signifiée le 20 décembre 2016 pour un montant ramené à 2.782 € à titre de principal et 159 € de majorations de retard, soit un total de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,Dire et juger que les créances fixées en principal sont de plein droit productives de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [C] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C] [P].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les mises en demeure ont valablement été adressées à Monsieur [P]. Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée et qu’elle a permis à Monsieur [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des cotisations. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [P] et qu’une déduction a été appliquée sur les cotisations de la branche vieillesse compte tenu de son activité de débitant de tabac.
Monsieur [C] [P], représenté par son Conseil, demande au Tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte, à titre subsidiaire, de ramener le montant des cotisations à de plus justes proportions et d’annuler les majorations de retard afférentes et en tout état de cause, de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir que la mise en demeure du 8 juin 2016 ne lui a pas été notifiée à son adresse postale effective pourtant connue des différentes administrations et donc de l’URSSAF PACA et que la contrainte est insuffisamment motivée puisque la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte n’est pas expliquée de manière claire et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, il précise que des cotisations et contributions sociales ont été régulièrement versées sur la période litigieuse.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 3 janvier 2017 par Monsieur [C] [P] à la contrainte n° 93700000200219952900620153290221 décernée le 13 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 décembre 2016, d’un montant ramené à la somme de 2.782 € à titre de principal et 159 € de majorations de retard, soit un total de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,

ANNULE la contrainte n° 93700000200219952900620153290221 décernée le 13 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 décembre 2016, d’un montant ramené à la somme de 2.782 € à titre de principal et 159 € de majorations de retard, soit un total de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,

LAISSE à la charge de l’URSSAF PACA les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,

CONDAMNE L’URSSAF PACA à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

LA GREFFIERRE LA PRÉSIDENTE

 


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