Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Conditions et limites de l’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de protection et de droits des patients
→ RésuméMOTIFS DE LA DECISIONL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un danger immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. RENOUVELLEMENT DES MESURESLe même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit être consulté avant l’expiration des délais fixés pour statuer sur la nécessité de prolonger ces mesures. CONDITIONS DE MAINTIENSi le juge autorise le maintien de l’isolement ou de la contention, le médecin peut renouveler la mesure selon les mêmes conditions. Le juge doit être saisi dans des délais précis et rendre sa décision avant l’expiration de périodes spécifiques. Son rôle est de contrôler la légitimité des motifs de la mesure, sans se substituer à l’autorité médicale. APPLICATION DANS CE CASDans cette affaire, il a été constaté que le renouvellement de la mesure d’isolement a été effectué conformément aux règles, pour une durée maximale de 12 heures. La décision de renouvellement, prise par le Dr [L] [P], a été justifiée par la nécessité de prévenir un danger pour la patiente, qui était psychiquement désorganisée et peu communicative. DECISION FINALELa procédure a été jugée régulière et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères légaux. Par conséquent, le maintien de cette mesure a été autorisé pour Madame [E] [U] épouse [S]-[U]. Le requérant a été informé du délai d’appel de 24 heures, avec les modalités à suivre pour le former. NOTIFICATIONSDes copies de l’ordonnance ont été notifiées par courriel au directeur du Centre Hospitalier et au procureur de la République, assurant ainsi la transparence et le respect des procédures légales. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G2A – Isolement
Madame [E] [U] épouse [S]-[U]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 08 janvier 2025 à 15h16
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 janvier 2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 1er janvier 2025 à 9 heures 20 ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 7 janvier 2025 à compter de 9 heures, après évaluation clinique par le Dr [L] [P] le 7 janvier 2025, considérant que l’état du patient, Madame [E] [U] épouse [S]-[U], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;
Vu les informations délivrées aux parents de l’intéressée en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 07/01/2024, enregistrée le même jour à 16h16, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale effectuée par le Dr [L] [P] le 7 janvier 2025 à 9 heures 20, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement jusqu’à 142 heures, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; que ces éléments se caractérisent par le fait que la patiente est peu accessible à l’échange, qu’elle ne parle pas, fait seulement des bruits, est psychiquement désorganisée et imprévisible ;
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
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