Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace à l’ordre public et des délais de délivrance des documents de voyage.
→ RésuméExposé du litigePar décision du 09 novembre 2024, l’autorité administrative a placé Monsieur [N] [F] [B] [J] en rétention administrative. Ce dernier, de nationalité burkinabaise, a vu sa rétention prolongée par le tribunal judiciaire de Lille le 13 novembre 2024, puis confirmée par la Cour d’appel de Douai le 11 décembre 2024. Une nouvelle requête pour prolongation a été déposée le 07 janvier 2025, alors que Monsieur [N] [F] [B] [J] se plaignait de sa détention prolongée et de l’absence de réponse des autorités consulaires concernant son document de voyage. Arguments des partiesLe conseil de Monsieur [N] [F] [B] [J] a contesté la prolongation de la rétention, arguant de l’absence de preuve de délivrance rapide du document de voyage et de l’absence de menace actuelle à l’ordre public, soulignant que ses condamnations étaient anciennes. En revanche, l’administration a soutenu que la menace à l’ordre public devait être évaluée à partir du casier judiciaire de l’intéressé, mettant en avant les diligences effectuées pour son éloignement. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, précisant que la prolongation de la rétention est justifiée en cas de menace à l’ordre public. Les antécédents judiciaires de Monsieur [N] [F] [B] [J], comprenant plusieurs condamnations pour des infractions graves, ont été considérés comme une menace pour l’ordre public. Bien que l’administration ait effectué des démarches pour obtenir les documents nécessaires à son éloignement, l’absence de réponse des autorités consulaires a été notée. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative et a ordonné une prolongation exceptionnelle de quinze jours à compter du 8 janvier 2025. Cette décision a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4P – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [N] [F] [B] [J]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [N] [F] [B] [J]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – pas de délivrance de laissez-passer à brefs délais ; – la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ ça fait 61 jours que je suis en centre de rétention, c’est une privation de liberté, j’ai une famille ici, je n’ai pas pu passer les fêtes avec eux alors que je suis persuadé qu’aucun laissez-passer ne sera fourni. J’étais investi en détention, depuis ma sortie de détention je n’ai commis aucune infraction, le centre de rétention ce n’est pas vivable, c’est insalubre”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 14h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [F] [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [N] [F] [B] [J]
né le 10 Février 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 07 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [F] [B] [J], né le 10 février 1992 à [Localité 3] (BURKINA FASO), de nationalité burkinabaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F] [B] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 11 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F] [B] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 14 heures 44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [N] [F] [B] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage ;
– l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, qui n’est pas actuelle et réelle et que l’existence de condamnations pénale n’est pas suffisante pour caractériser cette menace, ce d’autant que les condamnations sont anciennes ;
Le conseil de l’administration indique que la menace à l’ordre public doit être appréciée par rapport au casier judiciaire fourni de l’intéressé. Il souligne les diligences effectives de l’administration.
Monsieur [N] [F] [B] [J] explique qu’il est privé de sa liberté depuis 60 jours, qu’il n’a pas pu passer les fêtes avec sa famille, qu’il est persuadé qu’aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré. En détention, il a adopté un bon comportement, il a travaillé et a payé les parties civiles. Il n’a plus commis d’infractions depuis la sortie de détention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [F] [B] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 9h40 ;
Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4P
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [N] [F] [B] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [F] [B] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 08/01/25 Par visio le 08/01/25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08/01/25
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [F] [B] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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