Tribunal judiciaire de Lille, 8 janvier 2025, RG n° 25/00034
Tribunal judiciaire de Lille, 8 janvier 2025, RG n° 25/00034

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’urgence et de l’ordre public face à l’absence de réponse consulaire.

Résumé

Placement en rétention

Le 09 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [W] [T], un Afghan né en 2002, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 11 heures 30.

Irrecevabilité de l’appel

Le 15 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel contre la décision du tribunal judiciaire de LILLE, qui avait prolongé la rétention de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Confirmation de la prolongation de rétention

Le 11 décembre 2024, le même président a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de trente jours, suite à une décision rendue le 09 décembre 2024.

Nouvelle demande de prolongation

Le 07 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de LILLE pour demander une prolongation supplémentaire de la rétention de quinze jours.

Arguments du conseil de Monsieur [W] [T]

Le conseil de Monsieur [W] [T] a demandé le rejet de cette prolongation, arguant de l’absence de réponse des autorités consulaires et de l’absence de menace à l’ordre public, compte tenu de la nature de la condamnation de son client.

Position de l’administration

Le conseil de l’administration a soutenu la requête de prolongation, affirmant qu’il existait une menace à l’ordre public, justifiée par une condamnation récente pour des infractions délictuelles.

Déclarations de Monsieur [W] [T]

Monsieur [W] [T] a expliqué avoir quitté l’Afghanistan en raison de menaces des Talibans et a affirmé ne pas être dangereux. Il a également mentionné une demande d’asile en cours de réexamen et a exprimé des préoccupations concernant sa santé.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné les moyens soulevés et a constaté que l’administration avait effectué des diligences pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur [W] [T]. Cependant, l’absence de réponse des autorités consulaires a été notée.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la requête de prolongation de la rétention, soulignant que la condamnation de Monsieur [W] [T] ne constituait pas une menace particulière à l’ordre public.

Ordonnance finale

Le 08 janvier 2025, le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [W] [T]. Il a été rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4L – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [W] [T]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
En présence de M. [B] [Z], interprète en langue pachto,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – le consulat ne donne pas signe de vie, pas de délivrance de laissez-passer consulaire ; – pas d’urgence absolue de menace à l’ordre public ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “j’ai quitté l’Afghanistan à cause des problèmes des Talibans, j’ai été menacé, je ne suis pas quelqu’un de dangereux ici. C’est quelqu’un d’autre qui m’a utilisé pour vendre des cigarettes. J’ai fais une demande d’asile et là j’ai refait une demande de réexamen. Je vous demande ma liberté, je ne veux pas être prolongé de 15 jours, je suis malade, j’ai des problèmes de dos, je prends du Tramadol mais il me fait dormir pendant 24 heures. C’est quelqu’un d’autre qui doit venir me réveiller, je n’ai jamais eu de médicament comme ça. J’ai demandé quelque chose pour le dos et ils m’ont donné ça. J’ai les ordonnances ”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4L

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE

M. [W] [T]
né le 05 Juin 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
En présence de M. [B] [Z], interprète en langue pachto,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [T], né le 05 juin 2002 à [Localité 3] (AFGHANISTANT), de nationalité afghane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 15 novembre 2024, lepremier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 11 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [T] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [W] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de réponse des autorités consulaires à ce stade
-l’absence de caractérisation de l’urgence absolue et de la menace à l’ordre public, au regard de la nature de l’unique condamnation dont a fait l’objet l’intéressé

Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale. La menace à l’ordre public doit être appréciée in concreto et il est justifié d’une condamnation récente pour un concours d’infractions de nature délictuelle. Il souligne les diligences de l’administration.

Monsieur [W] [T] explique qu’il a quitté l’AFGHANISTAN à cause des Talibans et de menaces dont il a fait l’objet. Il estime qu’il n’est pas dangereux, qu’il a été utilisé pour transporter des cigarettes. Il a effectué une demande d’asile qu’il compte faire réexaminer. Il souhaite être remis en liberté. Il évoque une maladie du dos, il prend du Tramadol. Il a demandé des médicaments au sein du centre de rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4L
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [W] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [W] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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