Tribunal judiciaire de Lille, 8 janvier 2025, RG n° 25/00033
Tribunal judiciaire de Lille, 8 janvier 2025, RG n° 25/00033

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’obstruction et de l’ordre public.

Résumé

Décision de rétention administrative

Le 25 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [G] en rétention administrative. Cette décision a été notifiée le même jour à 16 heures. Monsieur [H] [G], de nationalité algérienne, a été placé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongation de la rétention

Le 31 octobre 2024, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à une décision du tribunal judiciaire de LILLE. Cette prolongation a été suivie d’autres décisions similaires, le 26 novembre et le 27 décembre 2024, qui ont respectivement prolongé la rétention pour trente jours et quinze jours.

Nouvelle requête de prolongation

Le 7 janvier 2025, l’autorité administrative a déposé une nouvelle requête pour prolonger la rétention de Monsieur [H] [G] de quinze jours supplémentaires. Le conseil de l’intéressé a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de menace à l’ordre public, de l’état de santé de son client, et du manque de preuve concernant la délivrance rapide des documents de voyage.

Arguments des parties

Monsieur [H] [G] a fait valoir qu’il était malade, père de deux enfants, marié, et qu’il suivait un traitement médical. En revanche, le conseil de l’administration a soutenu la légitimité de la requête préfectorale, affirmant que l’administration avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement de l’intéressé.

Motifs de la décision judiciaire

Le tribunal a examiné les moyens soulevés et a rappelé les dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a constaté que Monsieur [H] [G] avait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en refusant de se présenter aux auditions consulaires et en ne se prêtant pas au relevé d’empreintes. Ces comportements ont justifié la prolongation de la rétention.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative et a ordonné une seconde prorogation de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 16h00. La décision a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4K – M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [H] [G]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant : – pas de menace à l’ordre public : la menace doit être appréciée au jour et non selon les condamnations passées ; – pas d’obstruction : pas de réelle opposition, monsieur était malade ; – pas de perspective de délivrance d’un laissez-passer à brefs délais ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “je suis malade, je pense à mes enfants, j’ai deux enfants, je suis marié. Je pense à ma santé. J’ai rendez-vous le 10 au CMP.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4K

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 29 octobre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24 décembre 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 janvier 2025 reçue et enregistrée le 7 janvier 2025 à 10h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE

M. [H] [G]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [G], né le 04 janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 26 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de de trente jours.

Par décision rendue le 27 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 24 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] pour une durée maximale de quinze jours.

Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue à 10 heures 17, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, qui doit être actuelle
-l’absence de réelle opposition de la part de l’intéressé, qui était malade au moment où on est venus le chercher et à qui on délivre un traitement quotidien
-l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage

Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale.

Monsieur [H] [G] explique qu’il est malade, qu’il a deux enfants, qu’il est marié, qu’il a rendez-vous au CMP de [Localité 4], qu’il prend un traitement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [H] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 16h00 ;

Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD4K –
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [H] [G]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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