Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux d’identification et d’obstruction à l’éloignement.
→ RésuméDécision de rétention administrativeLe 25 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [V] [U], de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 15 heures. Irrecevabilité des appelsLe 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel contre la décision du 29 octobre 2024, qui prolongeait la rétention de Monsieur [V] [U] pour vingt-six jours. Une nouvelle irrecevabilité a été prononcée le 26 novembre 2024 concernant un appel contre une prolongation de trente jours décidée le 24 novembre 2024. Prolongation de la rétentionLe 24 décembre 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a ordonné une prolongation de la rétention de Monsieur [V] [U] pour quinze jours. Le 7 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours. Arguments des partiesLe conseil de Monsieur [V] [U] a contesté la prolongation, arguant de l’absence d’opposition réelle de son client, qui n’a pas été convoqué devant des consulats dont il ne possède pas la nationalité. En revanche, le conseil de l’administration a soutenu que l’intéressé avait fait preuve d’obstruction, en ne se présentant pas aux convocations consulaires. Motifs de la décision de prolongationLe juge a examiné les circonstances entourant la rétention, en se basant sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a constaté que Monsieur [V] [U] avait refusé de se soumettre à des relevés d’empreintes et à des auditions consulaires, ce qui a retardé les démarches d’éloignement. L’administration a démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement de l’intéressé. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative et a ordonné une seconde prolongation de quinze jours à compter du 8 janvier 2025 à 15h00. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32 – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [V] [U]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : – on déni la nationalité de monsieur : monsieur n’a reçu aucune convocation auprès du consulat algérien, pas de réelle opposition de monsieur, on le convoque devant des autorités dont il n’a pas la nationalité ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je laisse la parole à mon avocat, je n’ai rien à ajouter ”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 29/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 24/12/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07/01/2025 reçue et enregistrée le 07/01/2025 à 10h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me FAUGERAS Thibault, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [V] [U]
né le 27 Mai 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [U], né le 27 mai 1989 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision en date du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 26 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 24 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 07 janvier 2025, reçue à 10 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [V] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de réelle opposition de la part de l’intéressé, alors qu’il est convoqué devant des consulats dont il n’a pas la nationalité et que l’intéressé affirme n’avoir jamais reçu de convocation devant le consul
Le conseil de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale, en retenant la menace à l’ordre public en faisant état de sa condamnation et de la fiche pénale produite au dossier. Sur l’obstruction, les autorités marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé et d’autres autorités ont donc été saisies. Le refus de l’intéressé est bien un acte d’obstruction et il est acté par procès-verbal.
Monsieur [V] [U] ne souhaite rien ajouter.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 08/01/2025 à 15h00 ;
Fait à LILLE, le 08 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD32 –
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Laisser un commentaire