Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
Thématique : Responsabilité contractuelle et garantie d’assurance en matière de désordres de construction
→ RésuméPropriétaires et travaux de toitureMadame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] sont propriétaires d’une villa située à [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils ont engagé la SAS LA TOITURE pour des travaux sur la toiture de leur immeuble, pour un montant de 20 000 euros, le 28 octobre 2021. Sinistre et constatationSuite à des désordres et un sinistre de dégât des eaux, les époux [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 14 mars 2022 et ont déclaré le sinistre à leur assureur. Une réunion d’expertise amiable a eu lieu, avec un procès-verbal daté du 8 avril 2022. Assignation en référé-expertiseLe 26 et 29 avril 2022, les époux [T] ont assigné la SAS ENTORIA et la SAS LA TOITURE en référé-expertise, en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert et a mis hors de cause la SAS ENTORIA. Rapport d’expertise et nouvelles assignationsL’expert désigné, Madame [Z] [W], a déposé son rapport le 16 mai 2024. Suite à ce rapport, les époux [T] ont de nouveau assigné la société LA TOITURE et la compagnie GROUPAMA, demandant des provisions pour leurs préjudices. Demandes des époux [T]Les époux [T] ont demandé la condamnation solidaire de la société LA TOITURE et de GROUPAMA à leur verser 80 000 euros à titre de provision, ainsi que 3 000 euros pour les frais irrépétibles, et la prise en charge des dépens. Réponse de la compagnie GROUPAMALa compagnie GROUPAMA a contesté les demandes, arguant de l’absence de réception expresse des travaux et a proposé de limiter les condamnations à 60 390,82 euros, tout en demandant le paiement de 2 000 euros pour les frais irrépétibles. Discussion des demandesLe juge a examiné la recevabilité des demandes et a noté que les époux [T] devaient prouver l’existence d’une réception des travaux. Le rapport d’expertise a confirmé une réception tacite des travaux, et les désordres ont été qualifiés de nature décennale. Évaluation des préjudicesLes préjudices ont été évalués à 60 390,82 euros, mais certains postes de dépenses n’ont pas été jugés non sérieusement contestables. Le préjudice de jouissance a été évalué à 1 764 euros pour la période de novembre 2023 à juillet 2024. Décision du jugeLe juge a condamné la SAS LA TOITURE et GROUPAMA à verser aux époux [T] une somme totale de 62 154,82 euros, incluant les travaux de reprise, d’embellissement et le préjudice de jouissance. Les défenderesses ont également été condamnées aux dépens et à payer 3 000 euros pour les frais irrépétibles. |
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06860 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLY5
MINUTE n° : 2025/ 19
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LA TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Angèle SAVOYE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Angèle SAVOYE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] sont propriétaires d’un villa située [Adresse 1] à [Localité 4].
Dans le cadre de travaux sur la toiture de leur immeuble, ils ont fait appel à la SAS LA TOITURE, assurée par l’intermédiaire de la SAS ENTORIA auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ci-après dénommé la compagnie GROUPAMA.
Les travaux ont donné lieu à une facture de 20 000 euros en date du 28 octobre 2021.
Relevant des désordres et un sinistre de dégât des eaux, Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 14 mars 2022 et ont déclaré le sinistre à leur assureur. Une réunion d’expertise amiable a eu lieu, donnant lieu à un procès-verbal en date du 8 avril 2022.
Suivant exploits d’huissier des 26 et 29 avril 2022, Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] ont fait assigner la SAS ENTORIA et la SAS LA TOITURE en référé-expertise sur le fondement principal de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment reçu la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en son intervention volontaire à l’instance, mis hors de cause la SAS ENTORIA et fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des époux [T], de la société LA TOITURE et de compagnie GROUPAMA.
Madame [Z] [W], l’expert désigné, a déposé son rapport le 16 mai 2024.
En lecture de ce rapport et suivant leurs assignations délivrées les 29 août et 5 septembre 2024 à la société LA TOITURE et à la compagnie GROUPAMA, Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de solliciter, au visa des articles 835, 700 du code de procédure civile, 1792, 1231-1 et suivants du code civil, de :
Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes, en conséquence CONDAMNER solidairement la société LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices définitifs qui devront être déterminés ultérieurement ;
CONDAMNER solidairement la société LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite de :
A titre principal, DIRE ET JUGER n’y avoir lieu a référé à son encontre ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire, LIMITER le montant des condamnations provisionnelles réclamées par les époux [T] à la somme de 60 390,82 euros TTC conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
DECLARER opposable à toutes les parties la franchise prévue par la police d’assurance liant la société LA TOITURE à la société GROUPAMA ;
En toute hypothèse, CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La SAS LA TOITURE, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni présenté d’observation.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMONS la SAS LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, in solidum, à payer à Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] la somme provisionnelle de 62 154,82 euros (SOIXANTE DEUX MILLE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à valoir sur leurs préjudices, s’agissant :
– des travaux de reprise à hauteur de 51 701,32 euros TTC (CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT UN EUROS ET TRENTE-DEUX CENTS) ;
– des travaux d’embellissement à hauteur de 8689,50 euros TTC (HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTS) ;
– du préjudice de jouissance de novembre 2023 à juillet 2024 à hauteur de 1764 euros (MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS).
DISONS que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle résultant des conditions particulières d’assurance à tous pour la réparation des préjudices immatériels et à la seule SAS LA TOITURE pour la réparation de l’ensemble des préjudices.
CONDAMONS la SAS LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, in solidum, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
CONDAMONS la SAS LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, in solidum, à payer à la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision judiciaire.
REJETONS le surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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