Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 janvier 2025, RG n° 24/03925
Tribunal judiciaire de Draguignan, 8 janvier 2025, RG n° 24/03925

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligations financières en copropriété : enjeux de recouvrement et de délais de paiement.

Résumé

Propriété et Contexte

Monsieur [J] [U] est propriétaire de deux lots au sein de la copropriété située à [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, a constaté des défauts de paiement des charges de copropriété par Monsieur [U].

Procédure Judiciaire

Le 22 mai 2024, le syndicat a assigné Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, demandant le paiement de 5081,61 euros pour charges dues et 1500 euros pour résistance abusive. Les conclusions du syndicat ont été notifiées le 17 octobre 2024, réaffirmant ses demandes.

Réclamations de Monsieur [U]

Dans ses conclusions du 25 septembre 2024, Monsieur [U] a contesté le montant des charges, affirmant n’être redevable que de 2254,35 euros et demandant des délais de paiement de 150 euros par mois. Il a également demandé à ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

Cadre Légal

Les articles de la loi du 10 juillet 1965 précisent les obligations des copropriétaires concernant le paiement des charges. En cas de non-paiement, après mise en demeure, les sommes dues deviennent exigibles. Les frais de recouvrement peuvent également être imputés au débiteur.

Justification de la Créance

Le syndicat a justifié sa créance par des appels de fonds et des procès-verbaux d’assemblée générale. La mise en demeure du 5 mars 2024 a permis de rendre exigibles les charges dues et les provisions à échoir.

Demande de Dommages et Intérêts

Le syndicat a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais n’a pas fourni de preuve de la mauvaise foi de Monsieur [U], qui a évoqué des difficultés financières. La demande de dommages et intérêts a donc été rejetée.

Octroi de Délais de Grâce

Monsieur [U] a présenté des éléments de sa situation financière, justifiant une demande de délais de paiement. Le tribunal a décidé d’accorder des délais de grâce, permettant à Monsieur [U] de rembourser sa dette par versements mensuels.

Décision Finale

Le tribunal a condamné Monsieur [U] à payer 4577,95 euros au syndicat, avec un échéancier de 24 versements mensuels de 190 euros. Les demandes supplémentaires du syndicat et de Monsieur [U] ont été rejetées, et Monsieur [U] a été condamné aux dépens de l’instance.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/03925 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH5S

MINUTE n° : 2025/ 08

DATE : 08 Janvier 2025

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercce le Cabinet SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

DEFENDEUR

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Patrick GIOVANNANGELI
Me Aline MEURISSE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à
Me Patrick GIOVANNANGELI
Me Aline MEURISSE

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant relevé de propriété, Monsieur [J] [U] est propriétaire des lots 104 et 136 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située à [Localité 4].

Constatant des défauts de paiement des charges de copropriété et suivant assignation délivrée le 22 mai 2024 à Monsieur [U], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, a saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter principalement la condamnation au paiement des sommes de 5081,61 euros au titre des charges dues et de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, sollicite, au visa des articles 10, 10-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 696, 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
DEBOUTER Monsieur [J] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées et injustifiées ;
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [J] [U] à lui payer la somme totale de CINQ MILLE QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (5081,61 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 date de la mise en demeure détaillée comme suit :
– QUATRE MILLE HUIT CENT SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES (4806,13 euros) pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024,- outre la somme de DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (275,48 euros) correspondant aux charges courantes à venir (appels de charges courants hors fonds travaux) pour la période comprise entre le 1er juillet au 31 décembre 2024 ;CONDAMNER Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que le coût de la sommation de payer signifiée le 16 janvier 2023 soit la somme de 135,66 euros ;
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par le requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [J] [U] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
Dire et juger qu’il n’est redevable au titre des charges de copropriété que d’une somme de 2254,35 euros ;
Lui accorder des délais de paiement pour lui permettre d’apurer sa dette au titre des charges de copropriété impayées à hauteur d’une somme de 150 euros par mois ;
Dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, la somme de 4577,95 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTS) au titre des charges et frais dus à la date du 31 mars 2024 ainsi que des charges et provisions non échus au 31 décembre 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024.

DIT que Monsieur [J] [U] pourra s’acquitter des condamnations principales prononcées ci-dessus par 24 versements mensuels de 190 euros (CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS), à imputer sur la créance, le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et le dernier versement comprenant le solde du principal et des intérêts.

DIT que, faute de respect de cet échéancier et de règlement d’un terme à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, du surplus de ses demandes principales.

DEBOUTE Monsieur [J] [U] du surplus de ses demandes de délais de grâce.

CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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