Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 22/04439
Tribunal judiciaire de Créteil, 8 janvier 2025, RG n° 22/04439

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Créteil

Thématique : Conflits liés à la dissolution d’union et à l’autorité parentale dans un cadre familial complexe.

Résumé

Procédure de divorce

Madame [F] [S] et Monsieur [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 13] (94) sans contrat préalable. De cette union, trois enfants sont nés : [X] [N] [S] en 2011, [M] [N] [S] en 2016, et [E] [N] [S] en 2020. Le 13 juin 2022, Madame [F] [S] a déposé une demande de divorce devant le tribunal judiciaire de Créteil, sans préciser le fondement de sa demande.

Décisions provisoires

Le 12 juillet 2022, le juge a rendu une ordonnance sur les mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [K] [N] et celle d’un véhicule à Madame [F] [S]. La demande de pension alimentaire de l’épouse a été rejetée, tout comme sa demande de restitution de biens. L’autorité parentale a été attribuée à la mère, et la résidence des enfants a été fixée en alternance.

Évolution de l’affaire

Le 10 janvier 2024, le juge a révoqué une ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état. Madame [F] [S] a signifié ses dernières conclusions le 29 juin 2024, demandant le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi que diverses mesures concernant les enfants et les biens.

Jugement final

Le 8 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. Il a ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. L’autorité parentale a été attribuée à la mère, et la résidence habituelle des enfants a été fixée chez elle, avec un droit de visite pour le père. La pension alimentaire a été fixée à 130 euros par mois et par enfant.

Dispositions financières et autres mesures

Le jugement a également constaté la révocation des avantages matrimoniaux et a renvoyé les parties à régler amiablement leurs intérêts patrimoniaux. Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les parties ont été condamnées à partager les dépens de l’instance. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

MINUTE N° : 25/05

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04439 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRA3 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [S] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Léonore DESCOLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000118 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [W] [G] [N]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillant

1 G Me Léonore DESCOLA
1 EX MME [S] IFPA
1 G + 1 EX M. [N] IFPA

PROCÉDURE

Madame [F] [S] et Monsieur [K] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de la ville du [Localité 13] (94), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [X] [N] [S], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (94),
-[M] [N] [S], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (94),
-[E] [N] [S], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (94).

Par acte d’huissier en date du 13 juin 2022, Madame [F] [S] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 251 du code civil sans énoncer le fondement de sa demande en divorce.

Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
– attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien en location),
-attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile Xsara Picasso à l’épouse,
-rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulé par l’épouse,
-rejeté la demande de restitution de bien formé par l’épouse,
– dit que la mère exercerait seule l’exercice de l’autorité parentale,
– fixé la résidence habituelle des enfants en alternance,
– dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié,
– renvoyé l’affaire à la mise en état du 09 novembre 2022.

Par décision en date du 10 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment révoqué l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2023 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 avril 2023 aux fins de faire signifier les dernières conclusions au défendeur.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2024 par huissier de justice, Madame [F] [S] demande au tribunal de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner les mesures de publicité légale,
-constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-inviter les époux à régler amiablement les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
– fixer la date des effets du divorce au 29 décembre 2021,
-attribuer les droits locatifs du domicile conjugal à l’époux,
– constater que la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
-dire que l’autorité parentale sera exercé seule par la mère ,
– fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances au profit du père avec un délai de prévenance,
– fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 600 euros,
-dire que chaque partie conservera la charge des frais qu’il a engagé,
-condamner l’époux au dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024 et les parties ont été invitées à déposer leur dossier de plaidoirie au plus tard le 06 novembre 2024. A l’issue la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [K] [N] avait constitué avocat mais son conseil a indiqué ne plus intervenir le 13 septembre 2023. Il n’a pas constitué avocat malgré la signification des dernières conclusions remises à personne.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;

Vu l’article 753 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2022 ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [K] [W] [G] [N], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11] (94),

et de

Madame [F] [S], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (94);

qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2018 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (94) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,;

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 décembre 2021 ;

Attribue le droit au bail du domicile conjugal à l’époux ;

Dit que la mère exercera seule l’autorité parentale,

Rappelle que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;

Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants, sauf meilleur accord entre eux:
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prévenir la mère deux semaines à l’avance sa volonté d’exercer son droit à défaut, le père sera réputé avoir renoncé à exercer son droit,
-pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaine les années paires et la seconde et quatrième quinzaine les années impaires à charge pour le père de prévenir la mère trois mois à l’avance sa volonté d’exercer son droit à défaut, le père sera réputé avoir renoncé à exercer son droit,

A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher avec un échange des enfants devant la mairie de [Localité 9],

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits et doivent être décomptés pour les petites vacances scolaires du dernier jour sortie de l’école au samedi suivant 10h00 pour la première période et du samedi à 10H00 au jour de la rentrée des classes pour la seconde période;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

Fixe à la somme de 130 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 390 euros, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [F] [S], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,

DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [F] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pén

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne les parties à assumer la moitié des dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;

Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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