Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 8 janvier 2025, RG n° 25/00068
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 8 janvier 2025, RG n° 25/00068

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux et conditions légales en matière d’éloignement administratif.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [V] [F], de nationalité tunisienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 8 novembre 2023 par le Préfet du Gard. Cette décision a été accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le même jour, il a également été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, décision prise par le Préfet du Nord.

Prolongation de la rétention

Le 7 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] au-delà des quatre jours initiaux, en raison de la nécessité de maintenir l’intéressé pour une période supplémentaire de quinze jours. Cette demande a été motivée par des démarches administratives en cours pour obtenir un laissez-passer.

Observations de l’intéressé et de son avocat

Monsieur [F] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et n’a pas formulé d’autres observations. Son avocat, Me Pauline Perdie, a contesté la prolongation de la rétention, arguant que les conditions requises par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) n’étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne l’absence d’obstruction à l’éloignement.

Arguments de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation, indiquant que les autorités helvétiques avaient rejeté la réadmission de Monsieur [F] et que des démarches étaient en cours pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités algériennes. Il a affirmé qu’une audition pourrait avoir lieu dans les quinze jours suivant la demande.

Décision du juge

Le juge a examiné les conditions de prolongation de la rétention selon l’article L. 742-5 du CESEDA. Il a constaté que les conditions n’étaient pas réunies, notamment l’absence d’obstruction de la part de Monsieur [F] et le fait qu’aucune menace à l’ordre public n’était établie. En conséquence, la demande de prolongation a été rejetée.

Ordonnance de remise en liberté

Le juge a ordonné la remise en liberté de Monsieur [F] dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au Procureur de la République. Il a également rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national et l’a informé de ses droits pendant cette période.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/40
Appel des causes le 08 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00068 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWQ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [R] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [V] [F]
de nationalité Tunisienne
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 novembre 2023 par M. PREFET DU GARD, qui lui a été notifié le 08 novembre 2023
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 novembre 2024 à 15h00 .

Par requête du 07 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11h18 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 8 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.

Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations : Nous ne sommes pas dans les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA pour permettre une troisième prolongation. Je vous demande donc de remettre Monsieur en liberté. Monsieur n’a pas fait obstruction. On n’a pas d’information pouvant laisser penser qu’un LPC interviendra à bref délai. Il n’y a pas d’élément dans les 15 jours qui caractère la menace à l’ordre public et une simple signalisation FAED ne le caractérise pas non plus.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : On a eu un rejet des autorités helvétiques. L’administration a fait toutes les diligences pour obtenir le LPC et dans les quinze jours nous pouvons avoir une audition et la délivrance d’un LPC. Je vous demande donc de prolonger la rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [V] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [V] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 28
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00068 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CWQ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 35

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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