Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conséquences juridiques du mariage sans contrat préalable
→ RésuméUnion et mariageMadame [G] [K] [D] et Monsieur [H] [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 4] (GIRONDE) sans avoir signé de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorceLes époux ont déposé une requête conjointe en divorce au greffe du Tribunal le 16 octobre 2024. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 06 novembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 08 janvier 2025. Décision de divorceLa Vice-Présidente, Madame Caroline DUBROCA, a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil. La compétence des juridictions françaises a été confirmée selon le règlement Bruxelles II Ter et la loi française applicable au divorce. Conséquences du divorceLa mention du divorce sera inscrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire. Les effets du divorce sont fixés au 1er septembre 2022. Dispositions finalesLe jugement stipule que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre et conservera la charge de ses propres dépens. La décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA et Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/08993 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/08993 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCOL
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
[X] [R]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-Caroline CAZERES
Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [K] [D] épouse [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (ARGENTINE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Caroline CAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
Et
Monsieur [H] [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (ARGENTINE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [G] [K] [D] et monsieur [H] [X] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2019 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux et enregistrée au greffe du Tribunal le 16 octobre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 06 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (ARGENTINE)
et de :
Monsieur [H] [X] [R]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (ARGENTINE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (GIRONDE), le 29 juin 2019, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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