Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 janvier 2025, RG n° 22/08040
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 8 janvier 2025, RG n° 22/08040

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité et indemnisation des préjudices corporels dans un contexte d’accident de la circulation.

Résumé

Accident de la circulation

Le 03 mars 2009, Monsieur [Y], conducteur de sa motocyclette, et sa passagère, Madame [L], ont été impliqués dans un accident de la circulation avec le véhicule conduit par Monsieur [W], assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. Les deux victimes ont subi des blessures, dont des contusions et une incapacité temporaire de travail de trois mois pour Monsieur [Y].

Responsabilité de Monsieur [W]

Le 03 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Monsieur [W] coupable de blessures involontaires, en raison de l’usage de stupéfiants au moment de l’accident. Il a été jugé entièrement responsable des préjudices causés à Monsieur [Y] et Madame [L], alors que des expertises étaient en cours.

Expertise médicale

Une expertise a été réalisée le 8 décembre 2015 par le Docteur [M], qui a fixé la date de consolidation au 1er décembre 2012 et a évalué un taux d’incapacité permanente partielle (AIPP) de 15 % pour Monsieur [Y]. Ce rapport a servi de base pour les demandes d’indemnisation.

Demande d’indemnisation

Monsieur [Y] a jugé les propositions d’indemnisation insuffisantes et a assigné Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le tribunal pour obtenir réparation de son préjudice. Il a demandé un montant total de 670.566,67 € en réparation, incluant divers postes de préjudice.

Réponses des défendeurs

La S.A. AXA FRANCE IARD a contesté les montants demandés par Monsieur [Y], proposant des évaluations inférieures pour plusieurs postes de préjudice. Monsieur [W] a renvoyé aux écritures de la S.A. AXA concernant l’indemnisation.

Liquidation du préjudice

Le tribunal a évalué le préjudice de Monsieur [Y] en tenant compte des rapports d’expertise et des éléments de preuve fournis. Les préjudices ont été classés en patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avec des montants spécifiques alloués à chaque catégorie.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné in solidum Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [Y] la somme de 48.054,90 € après déduction des provisions et des créances des tiers payeurs. Les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec des intérêts au double du taux légal pour la période antérieure à l’offre d’indemnisation.

Frais de justice

Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD ont également été condamnés à payer 2.000 € à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025
60A

RG n° N° RG 22/08040 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDR5

Minute n°

AFFAIRE :

[G] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE, [R] [W], MUTUELLE OCIANE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL AALM
la SELARL DGD AVOCATS
Me Christine GIRERD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 06 Novembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]

défaillante

Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 03 mars 2009, Monsieur [Y], conducteur de sa motocyclette et sa passagère Madame [L], ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [W] assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Monsieur [Y] et sa passagère ont subi des blessures.
S’agissant de Monsieur [Y], les blessures suivantes ont été constatées :
– dysjonction pubienne et sacro iliaque,
– rupture partielle de l’urètre prostatique,
– contusion de l’épaule droite sans lésion osseuse décelable,
– contusions multiples.
Une ITT de 3 mois a été fixée.

Par jugement du 03 novembre 2009, Monsieur [W] a été déclaré coupable par le Tribunal correctionnel de BORDEAUX des infractions suivantes s’agissant de l’accident du 03 mars 2009
– blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants,
– blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants.
Il a été déclaré entièrement responsable du préjudice causé à Madame [L] et à Monsieur [Y], la juridiction ayant constaté que des opérations d’expertise amiable étaient en cours.

L’examen a été réalisé le 8 décembre 2015. Dans son rapport définitif, le Docteur [M], expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, après avoir recueilli l’avis du Docteur [O] es qualité de sapiteur expert psychiatre, a fixé notamment :
– une consolidation au 1er décembre 2012,
– une AIPP de 15%.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Monsieur [Y] a, par actes d’huissier délivrés les 18, 20 et 26 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité OCIANE.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
– Juger Monsieur [W] responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [G] [Y].
– Juger que Monsieur [Y] a droit à la réparation intégrale de son préjudice, suite à l’accident de la circulation dont il a été victime,

– Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] à verser à Monsieur [Y] la somme totale de 670.566,67 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées, sa créance d’indemnisation se décomposant comme suit :
− Dépenses de santé actuelles 853,36 €
− frais divers 8.682,07 €
− Perte de gains professionnels futurs : 460.192,64 € (incluant perte des droits à la retraite)
− Incidence professionnelle : 64.023,60 €
− déficit fonctionnel temporaire : 8.975,00 €
− tierce personne : 750 €
− souffrances endurées : 20.000,00 €
− déficit fonctionnel permanent : 65.090,00 €
− préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
− préjudice d’agrément : 30.000,00 €
− préjudice sexuel : 10.000,00 €
– Débouter la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] de leurs demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel, temporaire total, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
– Ordonner que l’indemnité allouée à Monsieur [Y] produise intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 mai 2016 jusqu’au 3 avril 2019, date de l’offre définitive d’indemnisation avec pour assiette le montant de l’indemnisation qui sera allouée par le Tribunal dans le jugement à intervenir, en ce compris la créance de la CPAM DE LA GIRONDE.
– Débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tenant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
– Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [W] à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
– fixer le préjudice de Monsieur [Y] comme suit :
– 750 € au titre de l’assistance par tierce personne
– 1.398,93 € au titre des frais divers
– 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle
– 8.257 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
– 20.000 € au titre des souffrances endurées
– 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
– 15.000 € au titre du préjudice d’agrément
– 5.000 € au titre du préjudice sexuel
– 46.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
– DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande relative aux dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle,
– A titre subsidiaire ; JUGER que la condamnation de la S.A. AXA France IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder la somme de 1.000 €.
En tous les cas ;

– DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
– ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Monsieur [W] demande au tribunal de :
– DECLARER que Monsieur [W] s’en remet aux écritures de la société AXA quant à l’indemnisation de Monsieur [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 mars 2009,
– DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, de pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
– STATUER ce que de droit sur les dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM de la Gironde et la mutualité n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

RAPPELLE que Monsieur [W] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] lors de l’accident du 03 mars 2009 ;

RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] est entier ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [Y], suite à l’accident dont il a été victime le 03 mars 2009 à la somme totale de 474 514, 17 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
84 671,68 €
83 815,32 €
856,36 €
-FD frais divers hors ATP
4 473,54 €
0,00 €
4 473,54 €
– ATP assistance tiers personne
750,00 €
0,00 €
750,00 €
-PGPA perte de gains actuels
30 964,24 €
30 964,24 €
0,00 €
permanents

– PGPF perte de gains professionnels futurs
192 679,71 €
192 679,71 €
0,00 €
– IP incidence professionnelle
64 000,00 €
64 000,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFT déficit fonctionnel temporaire
8 975,00 €

8 975,00 €
– SE souffrances endurées
20 000,00 €

20 000,00 €
permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
46 000,00 €

46 000,00 €
– PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €

2 000,00 €
– PA préjudice d’agrément
15 000,00 €

15 000,00 €
– préjudice sexuel
5 000,00 €

5 000,00 €
– TOTAL
474 514,17 €
371 459,27 €
103 054,90 €
Provision
55 000,00 €

55 000,00 €
TOTAL aprés provision
419 514,17 €

48 054,90 €

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] la somme de 48 054, 90 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Y] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 474 514,17 €, pour la période entre le 08 mai 2016 et le 03 avril 2019 en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;

DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [W] et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon