Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Complexités du divorce sans contrat préalable et enjeux de la garde des enfants
→ RésuméInformations sur le mariageMonsieur [V] [F] [G] [Z] et madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 15] (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants devenus majeurs : [Z] [U] [X], née le [Date naissance 1] 2004, et [Z] [D] [M], né le [Date naissance 7] 2006, tous deux à [Localité 11] et [Localité 12] (GIRONDE). Procédure de divorceLa requête en divorce a été déposée par l’époux le 24 juillet 2020. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 04 décembre 2020, suivie d’une ordonnance du juge de la mise en état le 13 juin 2024. L’assignation a été délivrée par monsieur [V] [F] [G] [Z] le 29 septembre 2022. Les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 03 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 05 décembre 2024, avec une prorogation au 08 janvier 2025. Décision de divorceMadame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre monsieur [V] [F] [G] [Z] et madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A]. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux devront faire l’objet d’une liquidation partage si nécessaire. Les effets du divorce sont fixés au 16 juin 2020. Prestation compensatoireUne prestation compensatoire de DIX MILLE EUROS (10.000€) a été fixée, que monsieur [V] [F] [G] [Z] devra verser à madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A]. Contribution à l’entretien des enfantsLa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à DEUX CENT TRENTE EUROS (230€) par mois et par enfant, soit un total de QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (460€). Cette somme sera versée par le père à la mère, et la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Modalités de paiement et recouvrementLa contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance. Elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation. En cas de défaillance dans le paiement, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution. Des peines pénales sont également prévues en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire. Médiation familialeEn cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, les parents doivent mettre en place une mesure de médiation familiale avant toute nouvelle saisine de la juridiction. Le médiateur a pour mission de restaurer la communication entre les parties et de les aider à trouver une solution au conflit. Conclusion de la décisionLe tribunal a rejeté toute autre demande et ordonné l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire. Chaque partie conservera la charge de ses dépens, et le jugement sera notifié par le greffe. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/05519 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/05519 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URJN
N° minute : 25/
du 08 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[A]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me ARRIUBERGE
Me FENIOU-PIGANIOL
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [Z]
Mme [A]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
assistée de monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [F] [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (SEINE-ET MARNE)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
[Adresse 16]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [V] [F] [G] [Z] et madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 15] (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants devenus majeurs sont issus de cette union :
– [Z] [U] [X], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] (GIRONDE),
– [Z] [D] [M], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (GIRONDE).
Vu la requête en divorce déposée le 24 juillet 2020 par l’époux,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 04 décembre 2020 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2024,
Vu l’assignation délivrée par monsieur [V] [F] [G] [Z] le 29 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions de monsieur [V] [F] [G] [Z],
Vu les dernières conclusions de madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] épouse [Z],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le juge unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 octobre 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 et prorogée au 08 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 04 décembre 2020 et l’ordonnance du juge de la mise en état,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [V] [F] [G] [Z]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] (SEINE-ET MARNE)
et de :
Madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 15] (SEINE-ET-MARNE), le [Date mariage 3] 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 16 juin 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par à monsieur [V] [F] [G] [Z] à madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
SUR LES ENFANTS
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [Z] [U] [X], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] (GIRONDE) et [Z] [D] [M], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 12] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENT TRENTE EUROS (230€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT SOIXANTE EUROS (460€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que monsieur [V] [F] [G] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [W] [X] [L] [E] [Y] [A] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX04]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/05519 – N° Portalis DBX6-W-B7E-URJN
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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