Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 janvier 2025, RG n° 21/02537
Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 janvier 2025, RG n° 21/02537

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Obligation de communication des aides perçues en période de crise sanitaire

Résumé

Contexte du bail

Par acte sous seing privé du 27 juillet 1993, Monsieur [X] [T] et d’autres ayants droit ont donné à bail à la S.A. LE [Adresse 6] des locaux pour une durée de 12 ans, prorogée ensuite pour 3 ans, avec une clause autorisant la sous-location partielle.

Sous-location et cession des droits

Le 4 décembre 1993, la société LE [Adresse 6] a sous-loué une partie des locaux à Monsieur [G] [I] pour une activité de brocante. En 1998, Madame [F] [K] et Madame [N] [H] ont acquis le droit au sous-bail, Madame [K] devenant seule titulaire après la cessation d’activité de Madame [N].

Renouvellement du bail

En novembre 2008, la société LE [Adresse 6] a demandé le renouvellement de son bail, mais les bailleurs ont contesté son droit au statut des baux commerciaux. Un jugement du 2 mai 2012 a reconnu le droit à une indemnité d’éviction pour la société LE [Adresse 6].

Offres de renouvellement et nouveaux baux

En avril 2014, la société LE [Adresse 6] a signifié un congé alternatif à Madame [F] [K], offrant un maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction. En septembre 2017, un nouveau bail a été régularisé, et en juin 2019, la société a signifié le renouvellement de son sous-bail pour le stand n°15.

Litige sur le loyer

Madame [K] a contesté la date de renouvellement du bail, entraînant une assignation devant le juge des loyers commerciaux. Ce dernier s’est déclaré incompétent, et l’affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Bobigny.

Demande de communication de pièces

En novembre 2023, Madame [K] a demandé la communication de documents concernant les aides perçues par la société LE [Adresse 6] durant la crise sanitaire du Covid-19. La société a reconnu avoir reçu un crédit d’impôt en 2022, mais attendait une attestation comptable pour confirmer l’absence d’autres aides.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a ordonné à la société LE [Adresse 6] de communiquer l’attestation comptable sous astreinte de 800 euros par jour de retard, tout en réservant les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée pour conclusions au fond en mars 2025.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/02537 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VAKY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 08 Janvier 2025

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 21/02537 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VAKY
N° de Minute : 25/00039

DEMANDEUR

S.A. LE [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1508

C/

DEFENDEUR

Madame [F] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0987

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 06 novembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 1993, Monsieur [X] [T], aux droits duquel viennent Madame [R] [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [M] [T] en qualité d’ayant droits, Madame [J] [P], aux droits de laquelle viennent, d’une part, Madame [B] [P] et, d’autre part, Monsieur [C] [A] aux droits duquel vient à présent la société REGNER INVEST ont donné à bail à la S.A. LE [Adresse 6] (locataire principal), des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 8] à [Localité 9] (93), pour une durée de 12 années à compter du 1er juillet 1993, puis prorogé pour une durée de 3 ans (30 juin 2008), et qui s’est ensuite poursuivi par tacite prolongation.

Le bail principal prévoit expressément en son article 7 des conditions générales l’autorisation de la sous-location partielle des lieux loués.

Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 1993, la société LE [Adresse 6] a consenti à Monsieur [G] [I] une sous-location d’une partie de ces locaux, à savoir : une parcelle de terrain et le local qui s’y trouve édifié sous le vocable STAND portant le numéro 15 d’identification, [Adresse 5] situé au [Adresse 7] à [Localité 9] (93) et ce, pour une durée de 12 années à effet rétroactif du 1er juillet 1993 pour y exercer une activité de brocante.

Par acte sous seing privé du 30 juin 1998, Madame [F] [K] née [H] et Madame [N] [H] ont acquis le droit au sous-bail du stand n°15. Madame [K] est devenue seule titulaires des droits résultant du sous-bail suite à la cessation d’activité de Madame [N] [H].

Par acte extrajudiciaire du 6 novembre 2008, la société LE [Adresse 6] a notifié à ses bailleurs une demande de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2009.

Par acte extrajudiciaire du 3 février 2009, les bailleurs ont fait signifier à la société LE [Adresse 6] une réponse à demande de renouvellement comportant dénégation du droit au statut des baux commerciaux.

Par jugement en date du 02 mai 2012, le Tribunal a jugé que la société LE [Adresse 6] avait droit au paiement d’une indemnité d’éviction et désigné Monsieur [U] ès-qualité d’expert judiciaire avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation due par la société LE [Adresse 6] à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’à la libération effective des locaux.

Suivant exploit d’huissier en date du 04 avril 2014, la société LE [Adresse 6] a signifié à Madame [F] [K] née [H], un congé alternatif aux termes duquel elle offrait :
– un congé avec un droit au maintien dans les lieux aux charges, clauses et conditions du sous-bail expiré, incluant un droit d’occupation temporaire, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction,
– une offre de renouvellement en cas d’exercice du droit de repentir des propriétaires.

Suivant actes sous seing privé des 21 et 25 septembre 2017, la société LE [Adresse 6] et ses bailleurs ont régularisé un nouveau bail à effet du 1er octobre 2017 comportant droit de repentir au profit de la société LE [Adresse 6].

Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2019, la société LE [Adresse 6] a signifié à Madame [F] [K] née [H] le renouvellement de son sous-bail pour le stand n°15 à compter du 1er octobre 2017 et ce, pour un loyer annuel HT HC de 27 000 €.

Par mémoire préalable notifié à Madame [F] [K] née [H] le 30 septembre 2019, elle a demandé la fixation du loyer du sous-bail à la somme de 27 000 € annuel à compter du 1er octobre 2017. Puis par exploit du 07 septembre 2020, elle a assigné cette dernière devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.

Madame [K] née [H] a constitué avocat. Dans son mémoire, elle a contesté la date de renouvellement du bail, considérant que celui-ci avait pris effet au 1er avril 2016 ou, à titre subsidiaire, au 25 septembre 2017.

Par jugement du 07 avril 2021, le juge des loyers commerciaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, les parties s’opposant sur la date de renouvellement du bail.

L’affaire s’est poursuivie devant la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conclusions d’incident, notifiées le 23 novembre 2023 par RPVA, Madame [K] née [H] a demandé au juge de la mise en état de :

– Ordonner et enjoindre la société Le [Adresse 6] de produire, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir toute pièce visant à démontrer l’existence ou l’absence des aides perçues par l’Etat, et plus spécifiquement :

– La nature et le montant de toute aide perçue par la société Le [Adresse 6], en sa qualité de locataire, au titre des dispositifs mis en place par l’Etat pour faire face aux difficultés engendrées par la gestion de la crise sanitaire du Covid-19.

– La nature et le montant de toute aide perçue par la société Le [Adresse 6], en sa qualité de bailleur, au titre des dispositifs mis en place par l’Etat pour faire face aux difficultés engendrées par la gestion de la crise sanitaire du Covid-19.

– La condamner aux entiers dépens et à 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Rappeler que l’exécution est de droit.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à l’audience du 15 mai 2024. Cependant, le conseil de la société LE [Adresse 6] ayant informé le juge de la mise en état, par le biais d’un message RPVA notifié le 15 mai 2024, de la notification à la défenderesse d’une pièce justificative du crédit d’impôt octroyé à sa cliente en sa qualité de bailleur au titre des aides découlant de la période de crise sanitaire du covid-19 ainsi que de son attente d’une attestation comptable, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024.

A cette audience, compte tenu de l’absence de notification de ladite attestation comptable, malgré le renvoi ordonné à cette fin, l’incident a été fixé à l’audience du 06 novembre 2024. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Enjoint à la S.A. LE [Adresse 6] de communiquer à Madame [K] née [H] l’attestation comptable établissant l’absence de perception de toute autre aide de l’Etat que le crédit d’impôt à hauteur de 62.532 euros reçu en 2022 et ce, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 90 jours,

Déboute Madame [K] née [H] du surplus de ses demandes de communication de pièces,

Dit que la liquidation de l’astreinte devra être sollicitée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,

Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 06 mars 2025 à 10h00 pour conclusions au fond de la société LE [Adresse 6].

Fait au Palais de Justice, le 08 janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame THINAT

 


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