Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Application des régimes de réduction de peine en fonction de la date d’incarcération
→ RésuméÉnoncé de la demande d’avisLa demande d’avis concerne un condamné qui a été placé en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire avant le 1er janvier 2023. Il a été incarcéré après cette date pour purger une peine privative de liberté. La question posée est de savoir s’il peut bénéficier du régime de réduction de peine prévu par l’article 721 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1729. Examen de la demande d’avisSelon l’article 59 VI de la loi n° 2021-1729, le nouveau régime de réductions de peine s’applique aux personnes écrouées à partir du 1er janvier 2023. Celles qui ont été écrouées avant cette date continuent de bénéficier de l’ancien régime de crédit de réduction de peine. La Cour de cassation a statué qu’une personne écrouée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023, et qui reste détenue jusqu’à sa condamnation après cette date, est soumise à l’ancien régime. Application du régime de réduction de peineLa date d’écrou, qui correspond à la date d’incarcération, détermine le régime de réduction de peine applicable. Ainsi, une personne incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous détention provisoire, qui a été libérée puis incarcérée de nouveau après cette date, est soumise au nouveau régime de réduction de peine en raison de sa nouvelle incarcération. Conclusion de la CourLa Cour de cassation a émis l’avis que la personne incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous détention provisoire, puis libérée et incarcérée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 8 janvier 2025. |
N° Z 24-96.005 F-D
N° 40001
GM
8 JANVIER 2025
AVIS SUR SAISINE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Le juge de l’application des peines de Créteil, par jugement en date du 6 septembre 2024, reçu le 8 octobre 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l’avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [V] [O], qui exécute une peine privative de liberté.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [V] [O], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Énoncé de la demande d’avis
1. La demande d’avis est ainsi rédigée :
« Le condamné, écroué en détention provisoire puis placé sous contrôle judiciaire avant le 1er janvier 2023, incarcéré postérieurement à cette date en exécution de la peine privative de liberté prononcée dans la même affaire, relève-t-il du régime de réduction de peine prévu par l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ? »
Examen de la demande d’avis
Vu les articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :
2. Aux termes de l’article 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le nouveau régime de réductions de peine qui en est issu est applicable aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, tandis que les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine.
3. La Cour de cassation (Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-87.131, publié au Bulletin), a jugé, dans la situation d’une personne qui avait été écrouée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023 et était demeurée détenue jusqu’à sa condamnation après cette date, qu’en application de ce texte, le nouveau régime de réduction de peine créé par cette loi est applicable aux personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023, celles incarcérées avant cette date relevant de l’ancien régime du crédit de réduction de peine, qu’elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine.
4. Il en résulte que la date d’écrou, qui doit s’entendre de la date d’incarcération, commande le régime de réduction de peine applicable.
5. Il s’en déduit qu’une personne, qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et écrouée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine, en ce qu’elle fait l’objet d’une nouvelle incarcération.
Laisser un commentaire