Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-87.337
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-87.337

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Recevabilité et suspicion légitime dans le cadre des procédures judiciaires

Résumé

Examen de la recevabilité de la requête

La chambre criminelle de la Cour de cassation a examiné la recevabilité d’une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, conformément aux articles du code de procédure pénale et du code de procédure civile.

Cadre juridique

Selon l’article 662 du code de procédure pénale, la chambre criminelle peut dessaisir une juridiction d’instruction ou de jugement pour suspicion légitime. En matière civile, les demandes de récusation doivent être adressées au premier président de la cour d’appel, tandis que celles visant ce dernier ou la cour d’appel dans son ensemble doivent être soumises à la Cour de cassation.

Contexte de la requête

Mme [G] [S] a déposé une requête auprès de la chambre criminelle, invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 662 du code de procédure pénale. Sa demande concernait une procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres, relative à ses enfants.

Décision de la Cour

La Cour de cassation a déclaré la requête de Mme [G] [S] irrecevable. Cette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

N° C 24-87.337 FS

N° 00123

GM
8 JANVIER 2025

DES. JUR. : SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Mme [G] [S] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure d’assistance éducative suivie devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu les articles 662, alinéa 1, du code de procédure pénale, 344 et 350 du code de procédure civile :

1. Aux termes du premier de ces textes, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

2. Selon les deux autres, en matière civile, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Toute demande de récusation visant le premier président et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d’appel dans son ensemble doivent faire l’objet d’une requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite cour, statue sans débat par une ordonnance.

3. Mme [G] [S] a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 662 du code de procédure pénale, d’une requête en renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, d’une procédure d’assistance éducative, ouverte en application des articles 375 et suivants du code civil, concernant ses enfants, actuellement en cours devant le juge des enfants au tribunal judiciaire de Chartres.

4. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable.

 


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