Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-80.974
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 24-80.974

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Responsabilité pénale et qualification des faits criminels

Résumé

Contexte de l’affaire

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Mise en accusation

Par arrêt du 5 octobre 2021, la chambre de l’instruction a mis en accusation M. [N] [U] [L], majeur au jour de la commission des faits, du chef d’assassinat, et l’a renvoyé, avec des coaccusés mineurs, devant la cour d’assises des mineurs.

Condamnation

Par arrêt du 24 octobre 2022, ladite cour d’assises a condamné l’accusé, pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quinze ans de retrait du permis de chasser, dix ans d’inéligibilité et des confiscations.

Appel

L’accusé et le ministère public ont relevé appel.

Examen des moyens

Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° M 24-80.974 F-D

N° 00020

RB5
8 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

M. [N] [U] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de la Manche, en date du 15 décembre 2023, qui, pour meurtre, l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d’interdiction de séjour et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N] [U] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [A] [V], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [S] [M], [Z] [F], [W] [M], [X] [V], [P] [Y], MM. [E] et [R] [V], [T] et [C] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 5 octobre 2021, la chambre de l’instruction a mis en accusation M. [N] [U] [L], majeur au jour de la commission des faits, du chef d’assassinat, et l’a renvoyé, avec des coaccusés mineurs, devant la cour d’assises des mineurs.

3. Par arrêt du 24 octobre 2022, ladite cour d’assises a condamné l’accusé, pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quinze ans de retrait du permis de chasser, dix ans d’inéligibilité et des confiscations.

4. L’accusé et le ministère public ont relevé appel.

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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