Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Délais et conséquences en matière de recours pénal
→ RésuméFaits et procédureMme [I] [M] et M. [T] [F] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables par jugement du 3 juin 2021. Mme [I] [M] a été condamnée à trente mois d’emprisonnement et à une confiscation, tandis que M. [T] [F] a écopé de six ans d’emprisonnement et d’une confiscation. Les deux prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision, se limitant à contester les peines lors de l’audience. Déchéance du pourvoi formé par M. [T] [F]M. [T] [F] n’a pas soumis, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. En conséquence, il a été déclaré déchu de son pourvoi conformément à l’article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyensLes premier et deuxième moyens soulevés par les parties ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° Z 24-80.043 F-D
N° 00018
RB5
8 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2023, qui, après condamnation, notamment des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, communication illicite avec un détenu, remise illicite d’objet à un détenu, en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur les peines.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour Mme [I] [M].
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 juin 2021, les en a déclarés coupables et a condamné, la première, à trente mois d’emprisonnement et une confiscation, le second, à six ans d’emprisonnement et une confiscation.
3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision, limitant à l’audience leurs appels aux peines.
Déchéance du pourvoi formé par M. [T] [F]
4. M. [T] [F] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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