Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-86.646
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-86.646

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Responsabilité pénale et complicité dans le cadre d’infractions connexes

Résumé

Ordonnance de renvoi

Le 20 avril 2023, le juge d’instruction a pris une ordonnance ordonnant le renvoi de Mme [W] [Y] devant le tribunal correctionnel. Elle est poursuivie pour complicité de tentative de vol par effraction en réunion et pour blanchiment à titre habituel.

Jugement du tribunal correctionnel

Le 7 juin 2023, le tribunal correctionnel a rendu son jugement, déclarant Mme [Y] coupable des charges retenues contre elle. Elle a été condamnée à une peine de trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à une confiscation de biens.

Appels interjetés

Suite à ce jugement, Mme [Y] a décidé de relever appel. Parallèlement, le ministère public a également formé un appel incident, contestant certains aspects de la décision rendue par le tribunal.

Examen des moyens

Concernant les moyens soulevés par Mme [Y], il a été déterminé que les griefs présentés ne sont pas suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° F 23-86.646 F-D

N° 00019

RB5
8 JANVIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Mme [W] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2023, qui, pour complicité de tentative de vol et blanchiment, aggravés, l’a condamnée à trois ans d’emprisonnement et une confiscation.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W] [Y], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de Mme [W] [Y] devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité de tentative de vol par effraction et en réunion, et de blanchiment à titre habituel.

3. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [Y] coupable et l’a condamnée à trois ans d’emprisonnement et une confiscation.

4. Mme [Y] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon