Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-22.166
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-22.166

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de contestation face à l’absence de motivation requise.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi, laissant à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.

Demande d’application de l’article 700

La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par la Cour.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

CIV.1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° U 23-22.166

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 07 septembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025

M. [G] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-22.166 contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Colmar (chambre 17 (SC)), dans le litige l’opposant :

1°/ au directeur de l’Etablissement public de santé Alsace-Nord (EPSAN), domicilié [Adresse 1],

2°/ au directeur de l’Agence régionale de santé Grand-Est, domicilié [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

2 10008

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, substituée par Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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