Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-10.637
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 23-10.637

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit de lois et validité des contrats internationaux dans le cadre des relations de travail.

Résumé

Engagement de M. [F]

M. [F], de nationalité italienne, a été engagé par la société Vectrance, une entreprise française, à partir du 1er mai 2015. Il a été affecté à la raffinerie Total-Optara à Anvers, en Belgique.

Démission de M. [F]

Le 6 juillet 2015, M. [F] a démissionné par message électronique, avec effet au 24 juillet de la même année.

Saisine du conseil de prud’hommes

Le 8 juin 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, invoquant la loi française en raison d’une clause de choix de la loi applicable dans son contrat de travail. Il a allégué que sa démission était due à des manquements graves de son employeur et à une situation de travail dissimulé.

Réglementation applicable

Selon le Règlement (CE) n° 593/2008, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le contrat de travail de M. [F] stipule qu’il est basé sur le droit français, et bien que le contrat local ne précise pas la loi applicable, il mentionne des normes législatives belges.

Validité des contrats de travail

La cour a constaté que l’absence de signature de M. [F] sur les contrats ne remettait pas en cause la validité de la relation de travail. La distinction entre le contrat « belge » et le contrat « international » reflète la volonté de l’employeur de soumettre certaines obligations à des législations différentes.

Conclusion de la cour d’appel

La cour d’appel a conclu que le contrat de travail international était régi par la loi française.

Travail dissimulé

L’article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé, notamment en cas de non-déclaration des salaires ou des cotisations sociales. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire.

Coordination des systèmes de sécurité sociale

Les règlements européens stipulent que les travailleurs ne sont soumis qu’à la législation d’un seul État membre. L’employeur doit respecter les obligations de la législation applicable à ses travailleurs, même s’il est basé en dehors de cet État.

Application de la loi pénale française

La loi pénale française s’applique aux infractions commises sur le territoire de la République, ainsi qu’aux délits commis par des Français à l’étranger, sous certaines conditions.

Transmission pour avis

La chambre sociale a transmis une question à la chambre criminelle concernant la constitution de l’infraction de travail dissimulé par un employeur français d’un salarié expatrié. Elle a décidé de surseoir à statuer en attendant la réponse de la chambre criminelle et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Renvoi à la chambre criminelle pour avis

M. SOMMER, président

Arrêt n° 28 FS-D

Pourvoi n° N 23-10.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

La société Vectrance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-10.637 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], Italie, défendeur à la cassation.

M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vectrance, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], et l’avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [F], de nationalité italienne et résidant en Italie, a été engagé par la société Vectrance, société française ayant son siège social à [Localité 3], à compter du 1er mai 2015, et a été affecté auprès de la raffinerie Total-Optara située à Anvers (Belgique).

2. M. [F] a démissionné par message électronique du 6 juillet 2015 avec effet au 24 juillet suivant.

3. Le 8 juin 2016, sollicitant l’application de la loi française en vertu d’une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail dit « international », faisant valoir que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.

PAR CES MOTIFS, la chambre sociale :

TRANSMET pour avis à la chambre criminelle la question suivante :

« L’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié prévue par le 3° de l’article L. 8221-5 du code du travail est-elle constituée lorsque l’employeur français d’un salarié expatrié s’est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux de l’État membre de l’Union européenne compétent en application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ? » ;

Sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la chambre criminelle ;

Renvoie l’affaire à l’audience de formation de section du 18 juin 2025 à 14h00 de la chambre sociale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.

 


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