Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 22-12.477
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 22-12.477

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Compétence juridictionnelle et nature des services publics : enjeux de qualification et de gestion

Résumé

Engagement de M. [D]

M. [D] a été recruté par la commune de Toulouse en tant que responsable technique de la régie municipale des pompes funèbres à partir du 15 mai 2006, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Par la suite, un contrat à durée indéterminée a été établi le 1er mars 2008 pour un poste d’assistant funéraire au crématorium de la ville de [Localité 4].

Demande de résiliation judiciaire

Le 23 mai 2018, M. [D] a saisi le tribunal prud’homal pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pendant la procédure, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ce qui a entraîné sa radiation des cadres à compter du 25 juin 2018.

Requalification de la mise à la retraite

M. [D] a sollicité la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes dues.

Incompétence du conseil de prud’hommes

La commune de Toulouse a contesté la compétence du conseil de prud’hommes, arguant que le litige devait être porté devant la juridiction administrative.

Arguments de la commune de Toulouse

La commune a avancé plusieurs arguments pour soutenir son incompétence, notamment que la gestion du crématorium devait être considérée comme un service public administratif, et que divers critères légaux n’avaient pas été respectés pour qualifier le service de public industriel et commercial.

Réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation a statué que le service extérieur des pompes funèbres, géré par la régie de la commune de [Localité 4], avait le caractère d’un service public industriel et commercial. Elle a précisé que M. [D] était lié à la commune par un contrat de droit privé, ce qui plaçait le litige sous la compétence de la juridiction judiciaire.

Décision finale

La décision de la Cour de cassation a été rendue obligatoire pour toutes les juridictions judiciaires et administratives, confirmant ainsi la compétence du conseil de prud’hommes pour traiter le litige entre M. [D] et la commune de Toulouse. Le moyen soulevé par la commune a été jugé non fondé.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 25 FS-B

Pourvoi n° S 22-12.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

La commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice, domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-12.477 contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Toulouse, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], et l’avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable technique de la régie municipale des pompes funèbres par la commune de Toulouse, suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 mai 2006, pour remplacer un salarié absent. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er mars 2008 pour un poste d’assistant funéraire à la régie des pompes funèbres de la ville de [Localité 4], affecté au crématorium.

2. Le 23 mai 2018, M. [D] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. En cours de procédure, il a été admis, par arrêté du 3 juillet 2018, à faire valoir ses droits à retraite et radié des cadres à compter du 25 juin 2018.

3. Devant la juridiction prud’homale, M. [D] a demandé la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes.

4. La commune de Toulouse a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes au profit de la juridiction administrative.

Réponse de la Cour

6. Saisi par la Cour de cassation (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-12.477), en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juillet 2024 (n° 4314), énoncé :

« En vertu de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres « peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 ». Selon l’article L. 2223-23 du même code, les « régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2223-40 du même code : « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer les crématoriums et les sites cinéraires. Les crématoriums et les sites cinéraires qui leur sont contigus peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée. Les sites cinéraires inclus dans le périmètre d’un cimetière ou qui ne sont pas contigus à un crématorium doivent être gérés directement. » En vertu de l’article L. 2223-41 du même code, les « régies, entreprises ou associations gestionnaires d’un crématorium conformément à l’article L. 2223-40 sont soumises à l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 ».
Compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, constituées principalement du prix acquitté par les usagers en paiement des prestations, et de ses modalités de fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le service extérieur des pompes funèbres assuré par la régie des pompes funèbres de la commune de [Localité 4] présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Il en va de même pour la gestion, par la régie des pompes funèbres, du crématorium de [Localité 2] où était affecté M. [D], sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article L. 2223-40 réserve aux communes la compétence pour créer et gérer les crématoriums.
Il s’ensuit que M. [D], employé comme agent au sein de ce crématorium, était lié à la commune de [Localité 4] par un contrat de droit privé. Par suite, le litige l’opposant à la commune relève de la compétence de la juridiction judiciaire. »

7. Conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 modifiée relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.

8. Il s’ensuit que la cour d’appel a dit à bon droit que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur le litige opposant M. [D] à la commune de Toulouse.

9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

 


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