Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 19-86.099
Cour de cassation, 8 janvier 2025, Pourvoi n° 19-86.099

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Déchéance et irrecevabilité des recours en matière pénale

Résumé

Déchéance du pourvoi de [S] [Y]

[S] [Y] n’a pas soumis dans le délai légal un mémoire détaillant ses moyens de cassation, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. En conséquence, il est déclaré déchu de son pourvoi conformément à l’article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des pourvois de [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B]

La Cour de cassation, après avoir vérifié la recevabilité des recours et examiné les pièces de procédure, conclut qu’aucun moyen ne permet d’admettre les pourvois en question.

Décisions de la Cour de cassation

La Cour constate la déchéance du pourvoi de [S] [Y] et déclare non admis les pourvois formés par [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B]. De plus, elle fixe à 2 500 euros le montant que [N] [B] et M. et Mme [J] et [Z] [B] devront verser à Mme [L] [U] [C], tant en son nom personnel qu’en tant que représentante légale de [A] [U] [C], conformément à l’article 618-1 du code de procédure pénale.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 8 janvier 2025.

N° R 24-80.610 F
D 19-86.099
N° 50021

RB5
8 JANVIER 2025

NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

[N] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 5 septembre 2019, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de tentative d’assassinat, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 19-86.099) ;

[N] [B] et [S] [Y] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises des mineurs de la [Localité 2]-et-[Localité 1], en date du 22 décembre 2023, qui, pour complicité d’assassinat et complicité de tentative d’assassinat, a condamné, le premier à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le second, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation (pourvoi n° 24.80.610) ;

[N] [B], [S] [Y] et M. et Mme [J] et [Z] [B], civilement responsables, ont formé des pourvois contre l’arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 24.80.610).

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande pour [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B] et en défense.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mmes [M] [R] et [L] [U] [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [A] [U] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Déchéance du pourvoi formé par [S] [Y]

1. [S] [Y] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des pourvois formés par [N] [B], M. et Mme [J] et [Z] [B]

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

2. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.

 


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