Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 24/04220
Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2025, RG n° 24/04220

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de délais et d’accès à la justice

Résumé

Ouverture du redressement judiciaire

Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Hiventy France.

Créance déclarée par la Banque populaire

Le 16 septembre 2022, puis le 2 mars 2023, la Banque populaire Val-de-France a déclaré à la procédure collective une créance, en dernier lieu de 2 020 847,91 euros.

Conversion en liquidation judiciaire

Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a nommé les sociétés Alliance et BTSG² comme liquidateurs.

Déclaration d’irrecevabilité de la créance

Le 18 juin 2024, sur contestation des liquidateurs, le juge-commissaire a déclaré la créance de la banque irrecevable.

Appel de la Banque populaire

Le 4 juillet 2024, la banque a interjeté appel de son ordonnance.

Incidents et demandes des liquidateurs

Par conclusions du 4 novembre 2024, les liquidateurs ont introduit un incident devant le président de la chambre. Le 19 novembre 2024, ils ont sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Réponse de l’appelante

Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, l’appelante a sollicité le rejet de cette demande et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Caducité de la déclaration d’appel

L’article 905-2 du code de procédure civile stipule qu’à peine de caducité, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai d’un mois après réception de l’avis de fixation. En l’espèce, l’avis a été adressé le 2 septembre 2024, et l’appelante devait conclure au plus tard le 2 octobre 2024. Ses conclusions du 3 octobre 2024 sont donc tardives, entraînant la caducité de la déclaration d’appel.

Arguments de l’appelante

L’appelante a soutenu avoir été induite en erreur par les mentions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, pensant disposer d’un délai de trois mois. Elle a également fait valoir que la sanction de caducité était disproportionnée au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Analyse de la proportionnalité

Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut être soumis à des limitations. L’appelante n’a pas démontré que le délai d’un mois et la sanction de caducité étaient disproportionnés par rapport aux objectifs de régulation des appels et de bonne administration de la justice.

Conclusion sur la caducité

La caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée, car l’appelante n’a pas respecté le délai imparti pour conclure.

Demandes accessoires

Les demandes formulées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens sont écartées pour des raisons d’équité.

Décision finale

Le président de la chambre a déclaré la déclaration d’appel caduque, a précisé que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE [Localité 16]

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/04220 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT2I

AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.A.S. HIVENTY, S.C.P. BTSG, S.A.S. ALLIANCE, S.E.L.A.R.L. BCM, S.C.P. [V],

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

********************************************************************************************

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401299

APPELANTE

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

C/

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A.S. HIVENTY

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

S.C.P. BTSG agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [R] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société HIVENTY FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 15]

[Localité 14]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

S.A.S. ALLIANCE

mission conduite par Maître [J] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société HIVENTY FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

S.E.L.A.R.L. BCM

mission conduite par Maître [C] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 13]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

S.C.P. [V]

mission conduite par Maître [O] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551

Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261

INTIMES

DEMANDEURS A L’INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Hiventy France.

Le 16 septembre 2022, puis le 2 mars 2023, la Banque populaire Val-de-France (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance, en dernier lieu de 2 020 847,91 euros.

Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire et nommés liquidateurs les sociétés Alliance et BTSG² (les liquidateurs).

Le 18 juin 2024, sur contestation des liquidateurs, le juge-commissaire a déclaré la créance de la banque irrecevable.

Le 4 juillet 2024, la banque a interjeté appel de son ordonnance.

Par conclusions du 4 novembre 2024, les liquidateurs ont introduit un incident devant le président de la chambre.

Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, ils sollicitent le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, l’appelante sollicite le rejet de cette demande et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS,

Le président de la chambre

Dit la déclaration d’appel caduque ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

Françoise DUCAMIN Cyril ROTH

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon