Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de délais et d’accès à la justice
→ RésuméOuverture du redressement judiciaireLe 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Hiventy France. Créance déclarée par la Banque populaireLe 16 septembre 2022, puis le 2 mars 2023, la Banque populaire Val-de-France a déclaré à la procédure collective une créance, en dernier lieu de 2 020 847,91 euros. Conversion en liquidation judiciaireLe 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire et a nommé les sociétés Alliance et BTSG² comme liquidateurs. Déclaration d’irrecevabilité de la créanceLe 18 juin 2024, sur contestation des liquidateurs, le juge-commissaire a déclaré la créance de la banque irrecevable. Appel de la Banque populaireLe 4 juillet 2024, la banque a interjeté appel de son ordonnance. Incidents et demandes des liquidateursPar conclusions du 4 novembre 2024, les liquidateurs ont introduit un incident devant le président de la chambre. Le 19 novembre 2024, ils ont sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros. Réponse de l’appelantePar dernières conclusions du 3 décembre 2024, l’appelante a sollicité le rejet de cette demande et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros. Caducité de la déclaration d’appelL’article 905-2 du code de procédure civile stipule qu’à peine de caducité, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai d’un mois après réception de l’avis de fixation. En l’espèce, l’avis a été adressé le 2 septembre 2024, et l’appelante devait conclure au plus tard le 2 octobre 2024. Ses conclusions du 3 octobre 2024 sont donc tardives, entraînant la caducité de la déclaration d’appel. Arguments de l’appelanteL’appelante a soutenu avoir été induite en erreur par les mentions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, pensant disposer d’un délai de trois mois. Elle a également fait valoir que la sanction de caducité était disproportionnée au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Analyse de la proportionnalitéLe droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut être soumis à des limitations. L’appelante n’a pas démontré que le délai d’un mois et la sanction de caducité étaient disproportionnés par rapport aux objectifs de régulation des appels et de bonne administration de la justice. Conclusion sur la caducitéLa caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée, car l’appelante n’a pas respecté le délai imparti pour conclure. Demandes accessoiresLes demandes formulées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens sont écartées pour des raisons d’équité. Décision finaleLe président de la chambre a déclaré la déclaration d’appel caduque, a précisé que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, et a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 16]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/04220 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT2I
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.A.S. HIVENTY, S.C.P. BTSG, S.A.S. ALLIANCE, S.E.L.A.R.L. BCM, S.C.P. [V],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
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DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401299
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S. HIVENTY
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261
S.C.P. BTSG agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège mission conduite par Maître [R] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261
S.A.S. ALLIANCE
mission conduite par Maître [J] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261
S.E.L.A.R.L. BCM
mission conduite par Maître [C] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261
S.C.P. [V]
mission conduite par Maître [O] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : P 0261
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Hiventy France.
Le 16 septembre 2022, puis le 2 mars 2023, la Banque populaire Val-de-France (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance, en dernier lieu de 2 020 847,91 euros.
Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire et nommés liquidateurs les sociétés Alliance et BTSG² (les liquidateurs).
Le 18 juin 2024, sur contestation des liquidateurs, le juge-commissaire a déclaré la créance de la banque irrecevable.
Le 4 juillet 2024, la banque a interjeté appel de son ordonnance.
Par conclusions du 4 novembre 2024, les liquidateurs ont introduit un incident devant le président de la chambre.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, ils sollicitent le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2024, l’appelante sollicite le rejet de cette demande et l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre
Dit la déclaration d’appel caduque ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Françoise DUCAMIN Cyril ROTH
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