Cour d’appel de Toulouse, 8 janvier 2025, RG n° 22/04304
Cour d’appel de Toulouse, 8 janvier 2025, RG n° 22/04304

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Responsabilité des constructeurs et garanties en matière de désordres immobiliers

Résumé

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Construction de la maison

M. [D] [R] et Mme [J] [Z] ont fait construire leur maison à [Adresse 11] à [Localité 13] en faisant appel à plusieurs intervenants, dont un maître d’œuvre, M. [N] [M], et plusieurs entreprises pour le gros œuvre, les carrelages, et les enduits. Les travaux ont été réceptionnés le 7 janvier 2008 avec des réserves sans rapport avec le litige actuel.

Problèmes d’humidité

En 2013, M. et Mme [R] ont signalé des problèmes d’humidité dans leur maison, attribués à des remontées par capillarité au niveau de la terrasse. La société Innov’ha, responsable des carrelages, a été placée en liquidation judiciaire, et un liquidateur a été nommé.

Vente de la maison

Le 31 décembre 2013, M. et Mme [R] ont vendu leur maison à M. [X] [W] et Mme [E] [I]. Des expertises amiables ont été réalisées, mais sans accord entre les parties. En juin 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, qui a été clôturée en mai 2018.

Procédure judiciaire

En décembre 2019, M. et Mme [W] ont assigné plusieurs parties, y compris M. et Mme [R], pour obtenir le paiement des travaux de reprise des désordres. Le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu un jugement le 4 novembre 2022, condamnant M. et Mme [R] à payer une somme pour les travaux de reprise, tout en déboutant les autres demandes.

Appels et décisions

M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, demandant la réformation de plusieurs points, notamment l’homologation du rapport d’expertise et la responsabilité des autres parties. Les époux [R] ont également formé un appel incident, demandant à être exonérés de toute responsabilité.

Expertise judiciaire

L’expert judiciaire a constaté des remontées d’humidité, mais a exclu que celles-ci soient dues à des défauts de construction. Il a recommandé des travaux de reprise, chiffrés à 21.025,44 euros, mais a précisé que les désordres n’étaient pas de nature décennale.

Responsabilité des parties

Le tribunal a estimé que les désordres relevaient de dommages intermédiaires et que la responsabilité des époux [R] était engagée en raison de leur gestion du terrain. Les autres parties, y compris les entreprises et le maître d’œuvre, ont été déboutées de leurs demandes.

Conclusion de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé en grande partie le jugement de première instance, mettant hors de cause certaines parties et condamnant M. et Mme [W] aux dépens. Les demandes des époux [W] contre les autres parties ont été rejetées, et la responsabilité des époux [R] a été infirmée.

08/01/2025

ARRÊT N° 1/25

N° RG 22/04304

N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUN

SL – SC

Décision déférée du 04 Novembre 2022

TJ de TOULOUSE- 20/00153

S. GIGAULT

[X] [W]

[E] [I] épouse [W]

C/

[D] [R]

[J] [Z] épouse [R]

[N] [M]

S.A.R.L. SENDAO

ORGANISME GROUPAMA D’OC

S.A.S. DE LIMA ISO DEVELOPPEMENT

venant aux droits de la S.A.R.L. DE LIMA PRO’ DECO

S.E.L.A.R.L. [P] prise en la personne de Maître [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV’HA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 08/01/2025

à

Me Jean-luc PEDAILLE

Me Crystel CAZAUX

Me Jean-Marc CLAMENS

Me Olivier LERIDON

Me Corine CABALET

Me Anne TUXAGUES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [X] [W]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Madame [E] [I] épouse [W]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentés par Me Jean-Luc PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [D] [R]

Centre de secours de [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Madame [J] [Z] épouse [R]

[Adresse 4] A

[Localité 12]

Représentés par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [M]

[Adresse 2] 403

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SENDAO

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

ORGANISME GROUPAMA D’OC

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. DE LIMA ISO DEVELOPPEMENT

venant aux droits de la société DE LIMA PRO’DECO

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [P] prise en la personne de Maître [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV’HA

[Adresse 10]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– PAR DEFAUT

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [R] et Mme [J] [Z], son épouse, ont fait construire leur maison d’habitation au [Adresse 11] à [Localité 13] (31).

Pour ce faire, ils ont fait appel à différents intervenants, et notamment :

M. [N] [M], en qualité de maître d’oeuvre, avec une mission complète comprenant la conception des plans avec dépôt de permis de construire ainsi que la coordination générale des travaux,

la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Sendao, qui a réalisé en particulier le gros oeuvre et les VRD, avec notamment le poste ‘reprise des terres stockées et aménagement autour de la construction’ ;

la Société à responsabilité limitée (Sarl) Innov’ha, qui a réalisé les carrelages et la terrasse, assurée auprès de l’organisme Groupama d’Oc,

la Sarl Lima Pro’Déco, qui a réalisé les enduits.

Les travaux ont été réceptionnés le 7 janvier 2008 avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

En 2013, M. et Mme [R] se sont plaints de manifestations d’humidité sur certains murs de la maison et ont procédé à une déclaration de sinistre, pour remontées par capillarité au niveau de la terrasse extérieure.

La Sarl Innov’ha a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte authentique du 31 décembre 2013, M. et Mme [R] ont vendu leur maison à M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W].

Des expertises amiables, auxquelles les nouveaux propriétaires ont assisté, ont été diligentées sans que les parties ne parviennent à un accord amiable.

Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par M. et Mme [W], a notamment ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [N] [O].

L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 21 mai 2018.

Par actes des 23, 26, 30 et 31 décembre 2019, M. [X] [W] et Mme [E] [I], son épouse, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [N] [M], la Sarl Sendao, la Sarl Innov’ha, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl [P], la Sas Lima Pro’Déco et l’organisme Groupama d’Oc, aux fins d’obtenir le paiement du montant des travaux de reprise des désordres dénoncés.

Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– condamné M. [D] et Mme [J] [R], in solidum, à payer à M. [X] et Mme [E] [W], la somme de 21.025,44 euros au titre des travaux de reprise,

– débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leur demande en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

– débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leurs demandes à l’encontre des société Sendao, Innov’ha, Groupama, Lima Pro’Déco et de M. [N] [M],

– débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

– condamné M. [D] et Mme [J] [R] à payer à M. [X] et Mme [E] [W] la somme de 6.420 euros, en ce compris les frais d’expert d’assuré de 1.920 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,

– condamné M. [D] et Mme [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

– admis Maître [F], la Société civile professionnelle (Scp) Terracol Cabalet Nerot et la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Clamens Conseil au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu’accessoire,

– ordonné l’exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que les désordres n’étaient pas de nature décennale et qu’ils relevaient de la catégorie des dommages intermédiaires. Il a estimé que l’assimilation légale du vendeur, même simple particulier, à un constructeur, tenu de la même façon qu’un professionnel de la construction, entraîne l’application non seulement des garanties spécifiques prévues par les articles 1792 et suivants du code civil mais aussi du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Il a considéré que les désordres n’étaient pas imputables à la société Sendao qui a fait les travaux d’épandage des terres.

Il n’a pas retenu de faute à l’encontre du carreleur et de l’enduiseur.

Il a estimé que les époux [R], vendeurs, qui se sont réservés l’aménagement paysager et sur qui pèse, de ce fait, une présomption de compétence, n’ont pas respecté les plans fournis par le maître d’oeuvre et ce faisant, ont commis une faute qui est directement à l’origine du dommage puisque l’origine de l’humidité relève directement du profilage du terrain engazonné contigu aux terrasses. Il a estimé qu’ils ne pouvaient se dédouaner de leur responsabilité au motif que les désordres viendraient de la construction de la maison par le non-traitement des fondations enterrées en brique et parpaings.

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Par déclaration du 14 décembre 2022 (procédure RG 22/4304), M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement, intimant ‘l’entreprise [M]’, la Sarl Sendao, la Selarl [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl Innov’ha, l’organisme Groupama d’Oc et la Sarl De Lima Pro’Déco, en ce qu’il :

– les a déboutés de leurs demandes en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

– les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama, Lima Pro’Déco et M. [M], les mettant hors de cause,

– les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

– a rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 16 décembre 2022 (procédure RG 22/04345), M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement, intimant M. [D] [R] et Mme [J] [R], en ce qu’il :

– les a déboutés de leurs demandes en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

– les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

– a condamné M. [D] [R] et Mme [J] [R] à leur payer la somme de 6.420 euros en ce compris les frais d’expert d’assuré de 1.920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

– les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama, Lima Pro’Déco et M. [M].

Par ordonnance du 22 mai 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a prononcé la jonction des procédures 22/0435 et 22/4304 sous le seul numéro 22/4304.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 6 octobre 2022 a eu lieu la fusion absorption de la Sarl De Lima Pro’Déco par la Sas De Lima Iso Développement.

Par déclaration du 20 décembre 2022 (procédure RG 22/4389), M. [X] [W] et Mme [E] [W] ont relevé appel de ce jugement, intimant la Sas De Lima Iso Développement, société absorbante de la Sarl De Lima Pro’Déco, en ce qu’il :

– les a déboutés de leurs demandes en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

– les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama, Lima Pro’Déco et M. [M], les mettant hors de cause,

– les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

– a rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles. .

Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a prononcé la jonction des procédures 22/4389 et 22/4304 sous le seul numéro 22/4304.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W], appelants, demandent à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :

‘ débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leur demande en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

‘ débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama, De Lima Pro’Déco et de M. [N] [M],

‘ débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

‘ condamné M. [D] et Mme [J] [R] à payer à M. [X] et Mme [E] [W] la somme de 6.420 euros en ce compris les frais d’expert d’assuré de 1.920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au lieu des 10.000 euros sollicités,

‘ rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,

– réformer également le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la garantie décennale,

Statuant à nouveau,

– ‘dire et juger’ M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, conjointement et solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble, avec toutes conséquences de droit sur l’intervention de leurs compagnies d’assurance, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil,

– condamner en conséquence M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, conjointement et solidairement à payer à M. et Mme [W] le coût des remises en état chiffrés par l’expertise, à savoir 21.025,44 euros toutes taxes comprises,

Y ajoutant, compte tenu de la réactualisation du coût des travaux de reprise,

– condamner M. [D] [R] et Mme [J] [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, solidairement au paiement de la somme de 9.689,48 euros correspondant à la différence entre les travaux chiffrés par l’expert en 2018 et le coût des travaux réactualisé en 2023,

– débouter M. et Mme [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

À titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne retenait pas l’application de la garantie décennale,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] [R] et Mme [J] [R] in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 21.025,44 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, par application de leur responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque du litige,

Y ajoutant, et réformant le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes à leur encontre,

– condamner M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, à payer, solidairement avec M. [D] [R] et Mme [J] [R], à M. et Mme [W] ladite somme de 21.025,44 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, par application de leur responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque du litige,

Y ajoutant également, compte tenu de la réactualisation du coût des travaux de reprise,

– condamner M. [D] [R] et Mme [J] [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, solidairement au paiement de la somme de 9.689,48 euros correspondant à la différence entre les travaux chiffrés par l’expert en 2018 et le coût des travaux réactualisé en 2023,

– débouter M. et Mme [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

Sur les préjudices complémentaires subis par les clients,

– condamner solidairement M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, à payer à M. et Mme [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– les condamner solidairement à 5.000 euros pour préjudice moral,

– les condamner solidairement au remboursement des frais d’expert d’assuré pour 1.920 euros,

– débouter M. et Mme [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires,

Concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– condamner M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, à payer à M. et Mme [W] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,

– condamner M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, à payer M. et Mme [W] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

– débouter M. et Mme [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, M. [D] [R] et Mme [J] [Z] épouse [R], intimés et formant appel incident, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :

‘ condamné M. [D] et Mme [J] [R], in solidum, à payer à M. [X] et Mme [E] [W], la somme de 21.025,44 euros au titre des travaux de reprise,

‘ débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama et Lima Pro’Déco et de M. [N] [M],

‘ condamné M. [D] et Mme [J] [R] à payer à M. [X] et Mme [E] [W] la somme de 6.420 euros, en ce compris les frais d’expert d’assuré de 1.920 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné M. [D] et Mme [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

‘ admis Maître Leridon, la Scp Terracol Cabalet Nerot et la Selas Clamens Conseil au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– écarter toute responsabilité de M. [D] [R] et de Mme [J] [R],

– débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [D] [R] et de Mme [J] [R],

– si la responsabilité de M. [D] [R] et de Mme [J] [R], en leur qualité de vendeurs était retenue, condamner solidairement M. [M], l’entreprise Sendao, la société Innov’ha représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire et la Sas De Lima Iso Développement à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

– condamner, solidairement, M. et Mme [W], M. [M], l’entreprise Sendao, la société Innov’ha représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire et la Sas De Lima Iso Développement à la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2023, M. [N] [M], intimé, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

À titre principal,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre de M. [M],

Y ajoutant,

– déclarer irrecevables M. et Mme [R] en leurs demandes, nouvelles en appel, à l’égard de M. [M],

– condamner in solidum M. et Mme [W] et M. et Mme [R] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

Si la cour devait estimer que la responsabilité de M. [M] est engagée,

– limiter l’indemnisation de M. et Mme [W] aux seuls travaux de reprise,

– débouter M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes,

– condamner in solidum M. et Mme [R], la société Sendao, la compagnie Groupama d’Oc et la société De Lima Iso Développement à relever et garantir indemne M. [M] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

– condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, la Sarl Sendao, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

– confirmer purement et simplement le jugement rendu le 4 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] et toutes les autres parties, dont M. et Mme [R], de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Sendao,

– mettre la société Sendao hors de cause,

– condamner M. et Mme [W] et M. et Mme [R] in solidum à régler à la société Sendao la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Olivier Léridon, avocat, conformément à l’article 699 du même code,

À titre subsidiaire,

– condamner M. et Mme [R], M. [M], la société De Lima Pro’Déco et Groupama d’Oc à relever et garantir indemne la société Sendao de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

– limiter l’indemnité allouer à M. et Mme [W] au titre du coût des travaux de reprise à hauteur de 21.025,44 euros toutes taxes comprises,

– débouter M. et Mme [W] de leurs demandes d’allocation d’une indemnité au titre :

‘ de l’actualisation du coût des travaux de reprise,

‘ de leur préjudice moral et de jouissance,

‘ des frais d’expert privé,

En tout état de cause,

– débouter M. et Mme [W] et M. et Mme [R] de leurs demandes d’indemnisation en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, l’organisme Groupama d’Oc, intimé, demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,

En conséquence,

– rejeter, à cet égard, l’appel initié par M. et Mme [W],

À titre principal,

– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,

– prononcer la mise hors de cause de cette dernière,

À titre subsidiaire,

– rejeter les demandes de M. et Mme [W] ou de toute autre partie, en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,

À titre encore plus subsidiaire,

– limiter les demandes de M. et Mme [W],

S’agissant des préjudices immatériels, ‘dire et juger’ que la franchise, telle que prévue au contrat d’assurance sera déclarée opposable aux tiers, en ce compris M. et Mme [W],

En tout état de cause,

– condamner, in solidum :

‘ M. et Mme [R], qui ont réalisé le profilage des terres,

‘ M. [N] [M], maître d »uvre de l’opération de construction et donc, coordinateur, prescripteur et contrôleur des travaux réalisés,

‘ la société Sendao, chargée du gros ‘uvre et de la mise en place des terres,

‘ la société De Lima Pro’Déco, qui a réalisé les enduits,

à relever et garantir indemne la compagnie Groupama d’Oc de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

– condamner M. et Mme [W] au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la Sas De Lima Iso Développement, venant aux droits de la Sarl De Lima Pro’Déco, intimée, demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

– prononcer la mise hors de cause de la société De Lima Iso Développement venant aux droits de la société De Lima Pro’Déco,

– débouter M. et Mme [W] de leur demande de solidarité à l’encontre de la société De Lima Iso Développement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– condamner M. et Mme [W] à payer à la société De Lima Iso Développement une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens.

La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [P], prise en la personne de Me [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Innov’ha, intimée, n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel le 20 mars 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2022,

– sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [R] et Mme [J] [Z] épouse [R], in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W], la somme de 21.025,44 euros au titre des travaux de reprise,

– sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– et sauf à constater que les époux [W] ne forment plus de demandes contre Me [P] en qualité de liquidateur de la société Innov’ha ;

– et sauf à constater que la Sas De Lima Iso Développement vient aux droits de la Sarl De Lima Pro’Déco;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Met hors de cause la Sarl De Lima Pro’Déco ;

Déboute M. et Mme [W] de leurs demandes contre M. et Mme [R] ;

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la Sarl Sendao ;

Condamne M. et Mme [W] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Me Olivier Léridon et de la Selas Clamens conseil, avocats qui le demandent, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum à payer à M. et Mme [R] pris ensemble la somme de 3.000 euros, à la Sarl Sendao la somme de 3.000 euros, à la société De Lima Iso Développement la somme de 3.000 euros, à l’organisme Groupama d’Oc la somme de 3.000 euros et à M. [N] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

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