Cour d’appel de Rennes, 8 janvier 2025, RG n° 24/04209
Cour d’appel de Rennes, 8 janvier 2025, RG n° 24/04209

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Conflit de compétence et droits d’occupation dans le cadre d’une séparation conjugale.

Résumé

Contexte du mariage et des enfants

M. [G] [C] et Mme [I] [S] se sont mariés en 2005 sous le régime de la séparation de biens. De leur union sont nés quatre enfants : [L] (18 ans), [P] (16 ans), [M] (14 ans) et [R] (12 ans). Le couple résidait dans une maison d’habitation située à [Localité 8], propriété de M. [G] [C] acquise avant le mariage.

Ordonnance de non-conciliation

Le 11 mars 2019, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation. Cette ordonnance a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [S] à titre onéreux, a mis le remboursement du crédit immobilier à la charge de M. [C], et a désigné un notaire pour établir un inventaire patrimonial. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, avec un droit d’accueil pour le père.

Jugement de divorce

Le 15 juin 2023, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, renvoyant les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. La résidence habituelle des enfants a été fixée, et des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ont été établies.

Demande d’expulsion

Le 17 juillet 2023, M. [C] a mis en demeure Mme [S] de quitter le domicile. Le 28 août 2023, il a saisi le juge des contentieux pour demander son expulsion.

Jugement du juge des contentieux

Le 21 juin 2024, le juge des contentieux a déclaré son incompétence et a renvoyé l’affaire au juge aux affaires familiales, tout en déboutant M. [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de M. [C]

Le 15 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision, demandant l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire et affirmant que le juge des contentieux était compétent pour statuer sur sa demande d’expulsion.

Arguments de Mme [S]

Mme [S] a demandé un sursis à statuer, arguant que la décision du juge aux affaires familiales sur la liquidation des biens devait être prise en compte. Elle a également contesté la compétence du juge des contentieux, soutenant que M. [C] avait présenté des demandes accessoires relevant de la compétence du juge aux affaires familiales.

Motifs de la décision

La cour a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que la demande d’expulsion n’était pas liée aux opérations de liquidation. Elle a également infirmé le jugement d’incompétence, affirmant que le juge des contentieux était compétent pour statuer sur la demande d’expulsion, car Mme [S] était occupante sans droit ni titre depuis le jugement de divorce.

Décision finale

La cour a ordonné l’expulsion de Mme [S] du logement, tout en lui accordant un délai de deux mois pour quitter les lieux, conformément aux dispositions légales. Elle a également condamné Mme [S] à verser 2 000 euros à M. [C] au titre des frais irrépétibles et a statué sur les dépens de l’affaire.

5ème Chambre

ARRÊT N°-6

N° RG 24/04209 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7YG

(Réf 1ère instance : 23/06480)

M. [G] [C]

C/

Mme [I] [S]

infirmation :

compétence du TJ

évocation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [C]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (ALLEMAGNE) [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [I] [S]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

M. [G] [C] et Mme [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 sous le régime de la séparation de biens.

De leur union sont issus 4 enfants, [L] (18 ans), [P] (16 ans), [M] (14 ans) et [R] (12 ans).

Le domicile familial situé [Adresse 6] à [Localité 8] est une maison d’habitation, bâtie sur des terrains acquis par M. [G] [C] avant le mariage.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :

– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux,

– mis le remboursement du crédit immobilier à la charge de l’époux,

– désigné un notaire pour établir l’inventaire patrimonial des époux et préparer un projet de liquidation de régime matrimonial,

– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,

– ordonné, avant-dire droit, une enquête sociale,

– organisé le droit d’accueil du père,

– fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à 480 euros par mois et ordonné un partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents.

Par jugement en date du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a :

– prononcé le divorce du couple pour altération définitive du lien conjugal,

– renvoyé les parties à un partage amiable des intérêts patrimoniaux,

– fixé la date des effets du divorce au 4 mars 2018,

– constaté la révocation des avantages patrimoniaux,

– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

– fixé la résidence habituelle de [L] au domicile du père et celle de [P], [M] et [R] au domicile de la mère,

– organisé les droits d’accueil respectifs des parents,

– autorisé la mère à mettre en place les suivis psychologiques des enfants,

– fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] à la charge de la mère à 120 euros par mois,

– fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [M] et [R] à la charge du père à 360 euros par mois,

– ordonné un partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents

– condamné l’époux aux dépens.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, M. [C] a mis en demeure Mme [S] de quitter les lieux au 19 août 2023.

Par assignation en date du 28 août 2023, M. [C] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour solliciter l’expulsion de Mme [S].

Par jugement en date du 21 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes :

– s’est déclaré incompétent,

– a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes,

– a dit que la procédure sera transmise avec le présent jugement au juge aux affaires familiales,

– a rappelé que l’exécution provisoire est de droit de la présente décision,

– a débouté M. [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– a réservé les dépens à l’audience devant la juridiction des affaires familiales.

Le 15 juillet 2024, M. [C] a interjeté appel de cette décision et le 24 septembre 2024, il a assigné à jour fixe Mme [S]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2024, il demande à la cour

de :

In limine litis :

– débouter Mme [S] de sa demande de sursis à statuer,

A titre principal :

– annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, motif pris de la violation du principe du contradictoire,

Subsidiairement « au fond » :

– infirmer le jugement déféré, en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes,

Statuant à nouveau,

– juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes était bien compétent pour connaître de la demande principale aux fins d’expulsion qu’il a présentée,

En tout état de cause :

– évoquer le fond de l’affaire afin de lui donner une solution définitive, conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,

– constater que Mme [S] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] et lui appartenant en propre,

– ordonner l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,

– débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes contraires et/ou plus amples,

– condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens, de première instance et de cause d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, Mme [S] demande à la cour de :

* In limine litis :

– surseoir à statuer sur la demande d’expulsion de M. [C] dans l’attente que le juge aux affaires familiales ait pu se prononcer sur l’état d’avancement des opérations de liquidation partage,

* Sur la demande d’annulation du jugement :

– déclarer M. [C] irrecevable en son appel-compétence et sa demande tendant à l’annulation du jugement déféré, faute de démonstration d’une violation du principe du contradictoire et à titre subsidiaire, débouter M. [C] de sa demande,

– confirmer le jugement d’incompétence rendu par le juge des contentieux de la protection de Rennes,

Si par extraordinaire, la cour devait annuler le jugement déféré :

– renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Rennes,

– à titre subsidiaire, ordonner un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure devant la cour afin de permettre aux parties de préparer leur défense au fond,

À titre infiniment subsidiaire en cas d’évocation de l’affaire :

– juger qu’elle bénéficiera des délais applicables à la trêve hivernale,

– prononcer le sursis de la mesure d’exécution compte tenu de la trêve hivernale,

– juger qu’elle bénéficiera du délai de deux mois à l’issue de tout commandement de quitter les lieux qui pourrait, si l’expulsion est ordonnée, être délivré,

– juger qu’elle et tout occupant bénéficieront d’un délai d’un an pour quitter l’ancien domicile conjugal et ce dans l’attente d’une solution de relogement effective,

* À titre subsidiaire, sur la demande d’infirmation du jugement :

– débouter M. [C] de sa demande d’infirmation du jugement déféré,

– confirmer le jugement d’incompétence rendu par le juge des contentieux de la protection de rennes,

Si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement déféré :

– renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Rennes,

– à titre subsidiaire, ordonner un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure devant la cour afin de permettre aux parties de préparer leur défense au fond,

À titre infiniment subsidiaire en cas d’évocation de l’affaire :

– juger qu’elle bénéficiera des délais applicables à la trêve hivernale,

– prononcer le sursis de la mesure d’exécution compte tenu de la trêve hivernale,

– juger qu’elle bénéficiera du délai de deux mois à l’issue de tout commandement de quitter les lieux qui pourrait, si l’expulsion est ordonnée, être délivré,

– juger qu’elle et tout occupant bénéficieront d’un délai d’un an pour quitter l’ancien domicile conjugal et ce dans l’attente d’une solution de relogement effective,

* En tout état de cause :

– débouter M. [C] de toutes ses demandes contraires aux présentes,

– débouter M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déboute Mme [I] [S] de sa demande de sursis à statuer ;

Déboute M. [G] [C] de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour connaître de la demande principale aux fins d’expulsion présentée par M. [G] [C] ;

Évoquant,

Ordonne l’expulsion de Mme [I] [S] du logement situé [Adresse 5] et tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;

Dit que Mme [I] [S] bénéficiera du délai prévu par les dispositions de l’article L.412-1 et L. 412-6 du code de procédure de l’exécution ;

Déboute Mme [I] [S] de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Condamne Mme [I] [S] à payer à M. [G] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [I] [S] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

Le greffier, La présidente,

 


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