Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Péremption et force de chose jugée : enjeux procéduraux en matière de diligence des parties
→ RésuméAbsence de diligencesLes parties n’ont pas effectué de diligences depuis le 19 septembre 2022, ce qui a conduit à une demande de constatation de la péremption de l’instance. Péremption de l’instanceMonsieur [B] [T] a demandé au conseiller de la mise en état de constater l’extinction de l’instance envers feu Monsieur [X] [T] en raison de l’absence de régularisation procédurale et de la péremption de l’instance due à l’inaction de Maître [D] [U]. Écritures des partiesMaître [U] [D], en tant que mandataire liquidateur de la société Transports G. Michaux, a soumis des écritures le 27 novembre 2024, tandis que Monsieur [B] [T] a formulé sa demande le 29 novembre 2024. Audience et motifsL’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 décembre 2024. Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est considérée comme périmée lorsque aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. Force de chose jugéeLa dernière diligence a été effectuée par Monsieur [N] [E] le 13 septembre 2022. La demande de constatation de la péremption de l’instance a été jugée fondée, entraînant l’extinction de l’instance et conférant au jugement du 29 janvier 2021 la force de chose jugée. Condamnation aux dépensConformément à l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée seront à la charge de l’appelant. L’ordonnance a statué sur la péremption de l’instance et a condamné la Selarl [U] [D] aux dépens de l’incident et de l’appel. |
Ordonnance n°
du 8/01/2025
N° RG 24/01558
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le huit janvier deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 2 décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01558 du répertoire général, opposant :
S.E.L.A.R.L. [D] [U]
prise en la personne de Me [U] [K]
ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Transports G. MICHAUX
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
à
Monsieur [N] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
Monsieur [X] [T], décédé
Monsieur [B] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
S.A.R.L. FINANCIERE [T]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [D] [U]
prise en la personne de Me [U] [D]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FINANCIERE [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine TEYCHENNE, avocat au barreau de REIMS
L’AGS CGEA d'[Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMES
* * * * *
Dans une affaire opposant Monsieur [N] [E] à la Selarl [U] [D], prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports G.Michaux, à la SARL Financière [T], à Monsieur [X] [T], à Monsieur [B] [T] et au CGEA AGS d'[Localité 11], le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a rendu un jugement le 29 janvier 2021.
Le 6 mars 2021, la Selarl [U] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports G.Michaux a formé une déclaration d’appel.
Le 4 juillet 2022, Monsieur [X] [T] étant décédé et la SARL Financière [T] ayant été placée en liquidation judiciaire, le conseiller de la mise en état a enjoint à la partie la plus diligente de régulariser la procédure aux fins de poursuite de l’instance pour l’audience de mise en état du 19 septembre 2022, sous peine de radiation.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire dont le rétablissement sera effectif dans les conditions de l’article 383 du code de procédure civile.
Le 10 octobre 2024, Monsieur [N] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux termes duquel il lui demande, vu les ordonnances des 4 juillet et 19 septembre 2022, de :
– constater l’absence de diligences effectuées par les parties depuis le 19 septembre 2022,
– constater la péremption de l’instance,
– dire que le jugement en date du 29 ‘juin’ 2021 a force de chose jugée,
– déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA.
Dans des écritures en date du 27 novembre 2024, Maître [U] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports G.Michaux s’en rapporte à justice.
Dans des écritures en date du 29 novembre 2024, Monsieur [B] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
– constater l’extinction de l’instance envers feu Monsieur [X] [T] en l’absence de régularisation procédurale,
– constater la péremption d’instance en l’absence de diligences de Maître [D] [U] ès qualités de liquidateur de la société Transports Michaux en sa qualité d’appelant depuis le 19 septembre 2022.
Les autres parties constituées n’ont pas conclu
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 2 décembre 2024.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance susceptible de déféré ;
Disons que l’instance est périmée ;
Disons que la péremption emporte extinction de l’instance et confère au jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en date du 29 janvier 2021 la force de la chose jugée ;
Condamnons la Selarl [U] [D], prise en la personne de Maître [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports G.Michaux, aux dépens de l’incident et de l’appel.
Le greffier, Le magistrat,
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