Cour d’appel de Reims, 8 janvier 2025, RG n° 23/01920
Cour d’appel de Reims, 8 janvier 2025, RG n° 23/01920

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Licenciement et discrimination : enjeux de preuve et de justification dans le cadre de la santé au travail.

Résumé

Embauche de Monsieur [M] [B]

La SAS Gunnezo, devenue la SAS Fichet Bauche, a embauché Monsieur [M] [B] en tant qu’acheteur technique et responsable approvisionnement le 1er août 2018, avec une ancienneté reconnue à partir du 1er mars 2017.

Arrêt-maladie et licenciement

Monsieur [M] [B] a été en arrêt-maladie à partir du 4 juin 2021, avec des renouvellements jusqu’au 31 août 2021. Le 28 juin 2021, il a reçu une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, suivie le 28 juillet 2021 de son licenciement pour faute grave.

Contestation du licenciement

Monsieur [M] [B] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Reims le 29 juillet 2022, demandant la nullité de son licenciement et des indemnités. Le jugement du 18 octobre 2023 a confirmé la légitimité de son licenciement pour faute grave et a débouté Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes.

Appel de Monsieur [M] [B]

Le 7 décembre 2023, Monsieur [M] [B] a formé une déclaration d’appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de son licenciement comme discriminatoire, ainsi que diverses indemnités.

Réponse de la SAS Fichet Bauche

La SAS Fichet Bauche a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, arguant que le licenciement était justifié par des faits antérieurs à l’arrêt-maladie de Monsieur [M] [B] et qu’il n’y avait pas de discrimination.

Arguments de Monsieur [M] [B]

Monsieur [M] [B] a soutenu que son licenciement était discriminatoire en raison de son état de santé et que la SAS Fichet Bauche n’avait pas prouvé que sa décision était fondée sur des éléments objectifs. Il a également contesté les griefs qui lui étaient reprochés, les qualifiant d’insuffisance professionnelle.

Décision de la cour

La cour a infirmé le jugement initial, déclarant le licenciement de Monsieur [M] [B] discriminatoire et nul. Elle a condamné la SAS Fichet Bauche à verser plusieurs indemnités, y compris pour préavis, congés payés, indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement nul et manquement à l’obligation de sécurité.

Conséquences financières

La SAS Fichet Bauche a été condamnée à rembourser les indemnités chômage versées à Monsieur [M] [B] et à payer des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens des deux instances.

Arrêt n°

du 8/01/2025

N° RG 23/01920

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 janvier 2025

APPELANT :

d’un jugement rendu le 18 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00302)

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS FICHET BAUCHE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2018, la SAS Gunnezo [P], devenue la SAS Fichet Bauche, a embauché Monsieur [M] [B] en qualité d’acheteur technique et responsable approvisionnement, au statut cadre autonome, avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2017.

Monsieur [M] [B] a été en arrêt-maladie à compter du 4 juin 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 août 2021.

Le 28 juin 2021, un courrier de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire a été adressé à Monsieur [M] [B], signé par [O] [V], responsable RH, sur du papier à en-tête Fichet.

Le 28 juillet 2021, la même personne a notifié à Monsieur [M] [B] son licenciement pour faute grave.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 29 juillet 2022, Monsieur [M] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande tendant à voir déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :

– dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [B] n’est pas entaché de nullité,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande de juger son licenciement nul,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire au titre de licenciement nul,

– dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [B] est bien justifié par une faute grave,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande d’indemnité de préavis et congés afférents,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande d’indemnité de licenciement,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation du salarié,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et protection de la santé du salarié,

– condamné Monsieur [M] [B] à payer à la SAS Fichet Bauche la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Le 7 décembre 2023, Monsieur [M] [B] a formé une déclaration d’appel.

Dans ses écritures en date 31 juillet 2024, il demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de juger que la SAS Fichet Bauche est mal fondée en son appel et débouter la SAS Fichet Bauche de toutes ses demandes,

– de débouter la SAS Fichet Bauche de sa demande en paiement d’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

statuant à nouveau, de le déclarer bien-fondé en toutes ses demandes et y faisant droit :

– de juger que son licenciement est discriminatoire,

– de prononcer la nullité de son licenciement et de l’annuler,

– de condamner la SAS Fichet Bauche au paiement d’une somme de 55000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul,

subsidiairement,

– de déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

– de condamner la SAS Fichet Bauche à lui payer la somme de 23765 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en toute hypothèse,

– de condamner la SAS Fichet Bauche au paiement des sommes suivantes :

. 28519,14 euros à titre d’indemnité de préavis,

. 2851,91 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 5743,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,

. 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et préjudice financier,

. 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et protection de la santé du salarié,

– de condamner la SAS Fichet Bauche au remboursement éventuel des indemnités qui seraient réclamées par Pôle Emploi,

– de condamner la SAS Fichet Bauche aux intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine et capitalisation des intérêts sur l’ensemble des sommes accordées,

– de condamner la SAS Fichet Bauche au paiement d’une indemnité de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la SAS Fichet Bauche aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Sauer Bourguet.

Dans ses écritures en date du 9 octobre 2024, la SAS Fichet Bauche demande à la cour de déclarer Monsieur [M] [B] mal fondé en son appel et l’en débouter et de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [B] n’est pas entaché de nullité,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande de juger son licenciement nul,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement nul,

– dit et jugé que le licenciement de Monsieur [M] [B] est bien justifié par une faute grave,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande d’indemnité de préavis et congés afférents,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande d’indemnité de licenciement,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation du salarié,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et protection de la santé du salarié,

– condamné Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté Monsieur [M] [B] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau, de condamner Monsieur [M] [B] à 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et préjudice financier ;

Le confirme de ce chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Monsieur [M] [B] est discriminatoire ;

Dit que licenciement de Monsieur [M] [B] est nul ;

Condamne la SAS Fichet Bauche à payer à Monsieur [M] [B] les sommes de :

– 27120 euros au titre de l’indemnité de préavis ;

– 2712 euros au titre des congés payés y afférents ;

– 5461,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

– 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

– 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 ;

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;

Condamne la SAS Fichet Bauche à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ;

Déboute la SAS Fichet Bauche de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;

Condamne la SAS Fichet Bauche à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamne la SAS Fichet Bauche aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct pour ceux d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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