Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Évaluation de la légalité du maintien en rétention au regard de l’état de vulnérabilité d’un individu.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [J] [O], de nationalité guinéenne, né le 31 décembre 1987, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 1er janvier 2025. Cette décision fait suite à une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 10 février 2023. Ordonnance du tribunalLe 5 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [J] [O] contestation de son placement en rétention. Il a également ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 31 janvier 2025, tout en demandant une évaluation de l’état de santé de l’intéressé. Appel de M. [J] [O]M. [J] [O] a interjeté appel le 6 janvier 2025, contestant la légalité de son placement en rétention. Il a soutenu que l’arrêté était insuffisamment motivé, en raison de son état de vulnérabilité, et qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement vers la Guinée, un pays jugé inadapté à son état de santé. Arguments de la courLa cour a examiné la motivation de l’arrêté de placement en rétention, en se basant sur les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle a noté que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. [J] [O], mais que l’absence de référence à son état de santé et à sa vulnérabilité était problématique. Décision de la courLa cour a conclu que l’arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé et disproportionné par rapport à l’état de santé fragile de M. [J] [O]. En conséquence, elle a annulé l’arrêté de placement en rétention et a rejeté la requête de la préfecture de police, tout en rappelant à M. [J] [O] son obligation de quitter le territoire français. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00103 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSK4
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 17h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 31 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jeanne Barthod-Compant la Fontaine, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 31 janvier 2025, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 06 janvier 2025, à 16h39, par M. [J] [O] ;
– Vu la demande de huis clos formulée par M. [O] dans sa déclaration d’appel ;
– Vu l’audience prise en huis clos ;
– Vu la pièce versée par le conseil de la préfecture le 8 janvier 2025 à 11h45 ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [J] [O],
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention du 1er janvier 2025 pris à son encontre,
REJETONS la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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