Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Compétence judiciaire et droits des étrangers en zone d’attente aéroportuaire
→ RésuméParties en présenceL’appelant dans cette affaire est le Ministre de l’Intérieur, représenté par le Préfet de police et assisté par Me Diana Capuano, avocat au barreau de Val-de-Marne. L’intimé est M. Xsd [W] [Y], né le 1er janvier 1982, de nationalité non précisée, qui se trouve en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Ordonnance du tribunal judiciaireLe 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance rejetant le moyen d’irrégularité et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [W] [Y] en zone d’attente. L’ordonnance stipule également que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Appel interjetéLe 7 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, demandant son infirmation. L’appel a été motivé par des observations concernant la décision initiale de maintien en zone d’attente. Cadre juridiqueSelon les articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge, mais uniquement pour des raisons liées au respect des droits de l’étranger. Le juge judiciaire n’a pas compétence pour contrôler la décision de refus d’entrée, qui relève du juge administratif. Considérations sur les mineursLa minorité d’un individu ne confère pas automatiquement la compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d’entrée. Toutefois, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte, conformément à la convention internationale des droits de l’enfant. Cela implique une évaluation des conditions de rétention, notamment l’âge de l’enfant, l’adéquation des locaux et la durée de la rétention. Décision du tribunalLa décision contestée concernait le maintien en zone d’attente de M. Xsd [W] [Y], un majeur. Le tribunal a rejeté la requête de l’administration, considérant qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant un renouvellement de la mesure. Le premier juge a fourni une analyse circonstanciée et des motifs pertinents pour sa décision. ConclusionL’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. La décision n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSKO
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 16h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. Xsd [W] [Y]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 janvier 2025 à 16h04, rejetant le moyen d’irrégularité, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. Xsd [W] [Y] en zone d’attente à l’aéroport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2025, à 12h36, par le conseil du préfet de police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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