Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 25/00097
Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 25/00097

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Compétence judiciaire et droits des étrangers en zone d’attente aéroportuaire

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Mme X, une personne de nationalité non précisée, qui a été placée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Elle a été convoquée en raison de son statut d’étrangère et de la décision de l’administration de lui refuser l’entrée sur le territoire.

Ordonnance du tribunal judiciaire

Le 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par l’administration et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme X en zone d’attente. L’ordonnance stipule également que l’administration doit restituer à Mme X l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Appel du préfet de police

Le 7 janvier 2025, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, demandant son infirmation. L’avis d’audience a été adressé à l’avocat de Mme X, qui ne s’est pas présenté à l’audience.

Compétence du juge judiciaire

Le jugement souligne que le juge judiciaire n’a pas compétence pour contrôler la décision de refus d’entrée sur le territoire, cette compétence étant réservée au juge administratif. Le rôle du juge judiciaire se limite à vérifier le respect des droits de la personne en zone d’attente, notamment en ce qui concerne les conditions de détention.

Considérations relatives aux mineurs

La décision aborde également la situation des mineurs, précisant que la minorité d’un enfant nécessite une attention particulière. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte, conformément à la convention internationale des droits de l’enfant, et les conditions de rétention doivent être adaptées à ses besoins spécifiques.

Décision finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, considérant que le premier juge avait correctement analysé les circonstances de l’affaire et n’avait pas trouvé de raisons exceptionnelles justifiant le prolongement de la mesure de maintien en zone d’attente. L’ordonnance a été remise au procureur général pour exécution immédiate.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00097 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSKJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme X se disant [H] [S] alias [D] [K] [R]

née le 01 Septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité non précisée

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 janvier 2025 à 16h12, rejetant le moyen d’irrégularité , et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X se disant [H] [S] alias [D] [K] [R], en zone d’attente à l’aéroport de [2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2025, à 12h34, par le conseil du préfet de Police ;

– Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 7 janvier 2025 à 15h47 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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