Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [E] [K], né le 26 octobre 1979 à [Localité 2] en Algérie, est retenu au centre de rétention administrative. Il a refusé de comparaître à l’audience et est représenté par Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence au barreau de Paris. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bruno Mathieu et substitué par Me Ludivine Floret, tous deux avocats au barreau de Paris présents lors de l’audience. Ordonnance et ContexteL’ordonnance a été prononcée en audience publique et est contradictoire. Elle fait suite à une décision du 06 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Meaux, qui a rejeté un moyen au fond, déclaré la requête recevable et ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de 15 jours. Appel de M. [E] [K]M. [E] [K] a interjeté appel de cette décision le 07 janvier 2025, arguant que les critères de l’article 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas remplis. Réponse de la CourLa cour a précisé que le magistrat doit vérifier les diligences de l’administration pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire. Cependant, l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Critères de Prolongation de RétentionSelon l’article L.742-5, le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de non-délivrance des documents de voyage par le consulat. Évaluation de la Menace à l’Ordre PublicLa cour a souligné que la menace à l’ordre public doit être appréciée concrètement, en tenant compte des antécédents de l’individu. La simple commission d’infractions pénales ne suffit pas à établir une menace. Antécédents de M. [E] [K]M. [E] [K] a fait l’objet de 30 signalements pour divers délits, y compris des infractions sexuelles. Ces éléments, associés à sa garde à vue avant la rétention, établissent une menace actuelle pour l’ordre public. Conclusion de la CourEn l’absence d’illégalité dans les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la cour a confirmé l’ordonnance du premier juge. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance sera notifiée à l’intéressé et le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSHL
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 janvier 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 26 octobre 1979 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
ayant refusé de comparaître à l’audience de ce jour
représenté par Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 05 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 07 janvier 2025 , à 09h13 , par M. [E] [K] ;
– Après avoir entendu les observations :
– du conseil de M. [E] [K], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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