Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux des délais procéduraux
→ RésuméContexte juridiqueLes articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile régissent les délais et les conditions liés à la déclaration d’appel. L’article 908 stipule qu’un appelant doit soumettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Demande d’observationsLe 19 novembre 2024, une demande d’observations a été adressée aux parties concernées. Cependant, aucune observation écrite n’a été fournie par l’appelant. Délai impartiLe délai pour que l’appelant remette ses conclusions au greffe expirait le 18 novembre 2024. L’appelant n’a pas respecté ce délai, ne soumettant pas ses conclusions dans le temps imparti. Décision de caducitéEn conséquence de l’absence de conclusions dans le délai requis, une décision a été prise pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision peut être contestée dans les quinze jours suivant son prononcé, conformément à l’article 916 du code de procédure civile. Date de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 8 janvier 2025, par la greffière et la magistrate en charge de la mise en état. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/15187 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ65O
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Août 2024
Date de saisine : 10 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/06642 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 24 Juin 2024
Appelante :
S.A.R.L. GROUPEMENT DE PREVENTION ET DES SURVEILLANCES SECU RITE PRIVEE Représentée par son représentant légal, représentée par Me Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069
Intimés :
Monsieur [E] [C] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « GROUPEMENT DE PREVENTION ET DES SURVEILLANCES SECURITE PRIVEE »
Monsieur [R] [F] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « GROUPEMENT DE PREVENTION ET DES SURVEILLANCES SECURITE PRIVEE »
S.C.I. ACE PROPERTIES Représentée par son représentant légal
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrate en charge de la mise en état
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 19 novembre 2024
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 18 novembre 2024
L’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis.
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