Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Interprétation des clauses d’exclusion en matière d’assurance face à des événements sanitaires exceptionnels
→ RésuméContexte de l’affaireLa SAS MJ ASTRUC, exploitant un fonds de commerce de restauration à [Localité 4], est assurée par la SA ALLIANZ IARD via une police multirisque professionnelle. Ce contrat, signé le 12 décembre 2018, inclut une annexe Garantie « Compléments plus » qui couvre les pertes d’exploitation dues à une fermeture administrative, sauf en cas de contexte épidémique ou de violation délibérée des réglementations. Fermetures administratives liées à la Covid-19En réponse à la pandémie de Covid-19, le gouvernement français a imposé des fermetures administratives des restaurants, d’abord du 15 mars au 15 avril 2020, puis prolongées jusqu’au 15 juin 2020, et à nouveau du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021. La SAS MJ ASTRUC a déclaré des sinistres à la SA ALLIANZ IARD pour pertes d’exploitation durant ces périodes, mais la compagnie a refusé de couvrir ces pertes, arguant que les conditions de garantie n’étaient pas remplies. Procédure judiciaireLa SAS MJ ASTRUC a assigné la SA ALLIANZ IARD en justice le 10 septembre 2021, demandant des indemnités pour les pertes d’exploitation subies. Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 20 décembre 2021, déclarant la garantie mobilisable et condamnant ALLIANZ à verser 454 449,87 euros à la SAS MJ ASTRUC, ainsi qu’une somme de 1 000 euros pour les frais de justice. Appel de la SA ALLIANZ IARDLa SA ALLIANZ IARD a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision et le déboutement de la SAS MJ ASTRUC de ses demandes. Elle a soutenu que la garantie n’était pas applicable en raison de l’absence de fermeture administrative au sens strict et que les exclusions de garantie étaient valides. Arguments de la SAS MJ ASTRUCEn réponse, la SAS MJ ASTRUC a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que la garantie était applicable en raison des fermetures administratives imposées par les autorités. Elle a également contesté la validité des clauses d’exclusion invoquées par ALLIANZ, arguant qu’elles n’étaient pas suffisamment claires ou apparentes. Décision de la courLa cour a infirmé le jugement initial sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne la validité de la clause d’exclusion. Elle a jugé que cette clause était très apparente, formelle et limitée, et a débouté la SAS MJ ASTRUC de toutes ses demandes. La cour a également condamné la SAS MJ ASTRUC à payer les dépens et une indemnité à la SA ALLIANZ IARD. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
(n° 2025/ 2 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01108 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021042231
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
INTIMÉE
S.A.S. MJ ASTRUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 815 315 064
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B768
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MJ ASTRUC exploite à [Localité 4], [Adresse 2], un fonds de commerce de restauration/brasserie dénommé [5].
Elle est assurée pour cette activité auprès de la SA ALLIANZ IARD selon une police multirisque professionnelle distribuée par la compagnie elle-même par l’intermédiaire d’agents ALLIANZ spécialisés dans le milieu H.C.R. (hôtel, café et restaurant).
Le contrat signé le 12 décembre 2018, à effet du 2 janvier 2019, est constitué des dispositions particulières, des dispositions générales COM16326 et de l’annexe Garantie « Compléments plus » Ref. COM 15150. Il est mentionné dans les dispositions particulières que le contrat est renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties moyennant un préavis de deux mois au moins avant la date d’échéance principale.
L’annexe Garantie « Compléments plus » comprend une extension de garantie « Pertes d’exploitation » qui stipule :
« Nous garantissons, également, la perte de marge brute que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive […] à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part du code de travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes (…) ».
L’assuré qui exerce une profession alimentaire bénéficie ainsi d’une garantie fermeture administrative qui couvre la perte de marge brute subie du fait de l’interruption ou de la réduction de son activité pendant une période de six mois.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, le gouvernement français a pris une série de mesures réglementaires dont l’interdiction, pour les restaurants, de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, jusqu’au 15 avril 2020, interdiction prorogée jusqu’au 15 juin 2020 et renouvelée du 29 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021.
La compagnie ALLIANZ IARD a reçu, par courriers d’avocat, deux déclarations de sinistre accompagnées d’une demande de désignation d’expert et deux demandes d’acomptes accompagnées du calcul de la perte d’exploitation provisionnelle au titre des deux périodes de fermetures administratives.
La compagnie ALLIANZ IARD a opposé un refus considérant que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2021, la société MJ ASTRUC, régulièrement autorisée par le président du tribunal de commerce de Paris, a assigné à bref délai la SA ALLIANZ IARD aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
– 231.489 euros au titre de la « fermeture administrative du 15 mars 2020 » ;
– 412.967 euros au titre de la « fermeture administrative du 29 octobre 2020 » ;
– 32.209 euros au titre des honoraires d’expert.
Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit la garantie offerte par l’annexe Garantie « Compléments plus » REF COM 15150 mobilisable ;
– condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS MJ ASTRUC la somme de 454 449,87 euros ;
– condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS MJ ASTRUC la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
– condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 10 janvier 2022, enregistrée au greffe le 24 janvier 2022, la SA ALLIANZ IARD a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief en intimant la SAS MJ ASTRUC.
Par conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, de la jurisprudence et des pièces du dossier, de :
A TITRE PRINCIPAL :
– INFIRMER le jugement du 20 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
– débouter la société MJ ASTRUC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société MJ ASTRUC aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 7 000 euros au profit de la société ALLIANZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
– juger que l’Annexe Complément Plus version 2017 est applicable à la« seconde fermeture administrative » invoquée par la société MJ ASTRUC et la débouter de ses demandes à ce titre (indemnité + frais d’expertise privée),
– juger que toute indemnité doit être fixée conformément aux dispositions contractuelles, sous déduction des aides octroyées et des économies de charges, en tenant compte de la situation et du chiffre d’affaires qui aurait été celui de la société MJ ASTRUC « en l’absence du sinistre »,
– juger que la garantie est encadrée dans un double plafond de 6 mois maximum et de 362 287,20 euros et rejeter toute demande excédant ces plafonds,
– déduire de toute indemnité la franchise contractuelle de trois jours.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 3 août 2024, la SAS MJ ASTRUC demande à la cour, au visa des articles 6, 1103 et 1104, 1119, 1189, 1190, 1231-1 et 1231-6 du code civil, des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, du décret du 23 mars 2020 n° 2020-293 et du décret du 29 octobre 2020 n° 2020-1310, du jugement entrepris et de la jurisprudence versée et mentionnée dans les écritures, de :
– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* dit que la garantie offerte par l’annexe Garantie « Complément plus » ref COM 15150 est mobilisable ;
* jugé que la compagnie ALLIANZ IARD devait garantir la société MJ ASTRUC de ses pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative de son établissement par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 puis par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ‘correspondent’ ;
* condamné la société ALLIANZ à l’indemniser des pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle de son activité consécutive à l’évènement garanti « fermeture administrative » en relevant que l’exclusion qui doit être réputée non écrite pour une période maximale de 6 mois débutant le 15 mars 2020 pour le premier sinistre et débutant le 29 octobre 2020 pour le second sinistre jusqu’à retour à une exploitation normale ;
* débouté la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société MJ ASTRUC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
* rejeté toutes les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD ;
– le REFORMER POUR LE SURPLUS ET, STATUANT A NOUVEAU :
* dire et juger que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 ainsi que l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspondent bien à une décision de fermeture administrative ;
* dire et juger que les conditions de la garantie pertes d’exploitation du fait de la fermeture administrative sont remplies en ce que l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que les décrets n°2020-293 et n°2020-1310 respectivement des 23 mars et 29 octobre 2020 correspondent bien à des décisions de fermeture administrative et que la demanderesse exerce bien une profession alimentaire ;
* dire et juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est due qu’« hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du code du travail et de la règlementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y sur compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
‘ n’est pas très apparente au sens des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
‘ doit être interprétée pour déterminer si les deux conditions de la clause d’exclusion, réunies par la conjonction « et » doivent être lues de manière cumulatives ou alternatives ;
‘ n’est pas limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances dans sa deuxième branche en ce qu’elle fait état de « violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l’entreprise, personne morale) du code du travail et de la règlementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes », ce qui n’est pas limité ;
– dire et juger que la garantie fermeture de l’établissement sur ordre des autorités s’étend sur une durée maximale de 6 mois pour chacun des deux sinistres ;
– condamner la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. à verser à la société MJ ASTRUC la somme de 676 395 euros, décomposée comme suit :
– 231 489 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la première fermeture administrative du 15 mars 2020 ;
– 412 697 euros au titre de la perte d’exploitation subie du fait de la seconde fermeture administrative du 29 octobre 2020 ;
– 32 209 euros au titre des honoraires de l’expert d’assuré pris en charge par la police ;
– condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la société MJ ASTRUC des dommages et intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2021 et ce jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir ;
– condamner la compagnie ALLIANZ I.A.R.D. à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de saisine du tribunal de commerce, les frais de signification de l’assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
– dit la garantie offerte par l’annexe Garantie « Compléments plus » REF COM 15150 mobilisable ;
– condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS MJ ASTRUC la somme de
454 449,87 euros ;
– condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS MJ ASTRUC la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que c’est l’Annexe Garanties ‘Complément Plus’ dans sa version V04/11 qui est applicable ;
Dit que les conditions de mise en oeuvre de l’extension de garantie au profit de la SAS MJ ASTRUC sont réunies ;
Dit cependant que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie ALLIANZ IARD est valide et opposable à l’assurée, la SAS MJ ASTRUC, en ce qu’elle est très apparente, formelle et limitée ;
Déboute la SAS MJ ASTRUC de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Condamne la SAS MJ ASTRUC aux entiers dépens et à payer à la compagnie ALLIANZ IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000 euros ;
Déboute la SAS MJ ASTRUC de sa propre demande formée de ce chef ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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