Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de compétence et de motivation des recours.
→ RésuméDécision du Préfet de Seine-Saint-DenisLa décision du 19 mai 2023 a été prise par Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis, imposant à Monsieur [H] [X] une obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagnée d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Placement en rétention administrativeLe 21 octobre 2024, Monsieur [H] [X] a été placé en rétention administrative par Monsieur le Préfet du Vaucluse, avec notification effectuée le jour même à 08h53. Prolongation de la rétention administrativeLe 26 octobre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur [H] [X] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier le 29 octobre 2024. Nouvelles prolongations de la rétentionLe 21 novembre 2024, la rétention administrative a de nouveau été prolongée pour trente jours par un magistrat, et cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 22 novembre 2024. Une nouvelle prolongation de quinze jours a été décidée le 21 décembre 2024, également confirmée par la cour d’appel le 24 décembre 2024. Demande de prolongation supplémentaireLe 4 janvier 2025, le Préfet du Vaucluse a saisi le tribunal pour obtenir une prolongation supplémentaire de la rétention de Monsieur [H] [X] pour quinze jours. Le magistrat a décidé de prolonger la rétention le 6 janvier 2025. Déclaration d’appel de Monsieur [H] [X]Monsieur [H] [X] a formalisé son appel le 6 janvier 2025, demandant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile. Observations des partiesLe 7 janvier 2025, des courriels ont été échangés entre les parties, incluant les observations du Préfet du Vaucluse et celles de l’avocat de Monsieur [H] [X]. L’absence d’observations de la part des autres parties a également été notée. Irrecevabilité de l’appelL’appel a été jugé manifestement irrecevable en raison de la motivation insuffisante de la déclaration d’appel et de l’absence de réponse aux questions soulevées par la cour. Les autres moyens invoqués ont été considérés comme irrecevables pour ne pas avoir été présentés dans le délai imparti. Conclusion de la décisionLa cour a statué sans audience et a rejeté l’appel de Monsieur [H] [X], notifiant la décision conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQCR
O R D O N N A N C E N° 2025/15
du 08 Janvier 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [H] [X]
né le 06 Octobre 1993 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 19 mai 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de douze mois prise à l’encontre de Monsieur [H] [X],
Vu l’arrêté en date du 21 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [H] [X], à 08h53,
Vu l’ordonnance du 26 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 29 octobre 2024 qui a confirmé l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 22 novembre 2024 qui a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2024 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de quinze jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 24 décembre 2024 qui a rejeté l’appel formé contre l’ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives.
Vu la saisine de Préfet du Vaucluse en date du 4 janvier 2025 pour obtenir une prolongation supplémentaire de la rétention de cet étranger pour une durée de quinze jours,
Vu l’ordonnance du 06 janvier 2025 à 12h39 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [X], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [X] faite le 06 Janvier 2025 à 16h58 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h58 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 07 Janvier 2025 à 16h07 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel, permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, dans le délai de 3 heures à compter de l’émission du courriel ;
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ayant pour représentant Monsieur [U] [K] transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 16h28.
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 16h28.
Vu les observations de Maître BOUAZAOUI Drissia, conseil de [H] [X] transmises par courriel le 7 janvier 2025 à 18h30.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Janvier 2025 à 11h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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