Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Rupture de contrat et justification économique : enjeux de la preuve et de la causalité.
→ RésuméEngagement et Contexte de l’Emploi[D] [V] a été engagé le 31 décembre 2012 par la société des TROIS COURONNES, aujourd’hui représentée par la SAS BALSAC, en tant qu’agent de maintenance avec un salaire brut mensuel de 1 850,01€. Rupture du Contrat de TravailLe 13 mai 2021, [D] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a ensuite adhéré le 17 juin 2021 à un contrat de sécurisation professionnelle, entraînant la rupture de son contrat de travail à l’issue d’un délai de vingt et un jours. La lettre de rupture, datée du 10 juin 2021, mentionne la restructuration de l’hôtel Les Trois Couronnes, entreprise en 2019, et les impacts de la crise sanitaire sur l’activité. Impact de la Crise SanitaireLa crise sanitaire de mars 2020 a gravement affecté l’activité de l’hôtel, entraînant une chute drastique du chiffre d’affaires, qui est passé de 1 959 000€ en 2019 à 626 000€ en 2020. Malgré une période d’ouverture estivale, des faiblesses structurelles ont été mises en évidence, rendant nécessaires des travaux de rénovation et la suppression de certains postes, dont celui de [D] [V]. Procédure JudiciaireLe 6 juillet 2021, [D] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne, estimant la rupture de son contrat injustifiée. Le jugement du 21 novembre 2022 a condamné la SAS BALSAC à lui verser plusieurs indemnités, totalisant 26 105,07€, ainsi qu’à délivrer des documents rectifiés. Appel de la SAS BALSACLe 19 décembre 2022, la SAS BALSAC a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions de [D] [V]. Dans ses conclusions, elle a contesté l’effet dévolutif de l’appel incident. Arguments de [D] [V]Dans ses conclusions du 17 août 2023, [D] [V] a réclamé des montants plus élevés pour les indemnités et a demandé la délivrance de documents rectifiés sous astreinte. Motifs de la DécisionLa cour a examiné le motif économique de la rupture, soulignant que le licenciement doit être justifié par des difficultés économiques ou des mutations technologiques. Elle a constaté que la SAS BALSAC n’a pas prouvé que la crise sanitaire était la cause réelle du licenciement, qui semblait être programmé avant la crise. Conclusion de la CourLa cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts complémentaires, tout en confirmant le reste du jugement. Elle a ordonné à la SAS BALSAC de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à [D] [V] pour une durée maximale de six mois. |
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06394 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F21/00081
APPELANTE :
S.A.S BALSAC IMMATRICULEE 852 299 353 R.C.S. CARCASSONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier et représenté par Me AUDRAS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [V] a été engagé le 31 décembre 2012 par la société des TROIS COURONNES, aux droits de laquelle vient la SAS BALSAC. Il exerçait les fonctions d’agent de maintenance avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 850,01€.
Après avoir été convoqué par lettre du 13 mai 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a adhéré 17 juin 2021 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 1er juin précédent, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’issue du délai de vingt et un jours.
La lettre de rupture, en date du 10 juin 2021, est ainsi rédigée : ‘La société BALSAC a été constituée le 5 juillet 2019 pour reprendre l’activité de l’hôtel Les Trois Couronnes à compter du 10 septembre 2019…
C’est donc dans un contexte plutôt favorable que la société a mis en oeuvre en 2019 son projet de rachat et de restructuration de l’hôtel les Trois Couronnes.
La crise sanitaire survenue au mois de mars 2020 a totalement remis en question ces perspectives.
En ce qui concerne l’hôtel les Trois Couronnes, avant la crise sanitaire, les principaux indicateurs de l’activité étaient les suivants :…
A compter du premier confinement, le 16 mars 2020, l’activité a pratiquement cessé du jour au lendemain. Du mois d’avril au mois de juin 2020, le chiffre d’affaires a pratiquement été réduit à néant…
Au total, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse dramatique sur les quatre trimestres de l’année 2020 et s’est élevé sur l’année à 626 000€ contre 1 959 000€ en 2019…
Toutefois, la période d’ouverture durant l’été 2020 a mis en évidence les faiblesses structurelles de l’hôtel…
La réalisation des travaux était donc une nécessité…
Dans ce cadre, deux postes devraient être supprimés dont le poste d’agent de maintenance qui ne se justifiera plus après rénovation…
Préalablement à l’engagement de la présente procédure, nous avons recherché des postes de reclassement…’
Le 6 juillet 2021, estimant la rupture injustifiée, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 21 novembre 2022, a condamné la SAS BALSAC à lui payer :
– la somme de 5 778,09€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– la somme de 577,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
– la somme de 11 556,18€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– la somme de 7 500€ à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
– la somme de 1 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la délivrance sous astreinte d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés.
Le 19 décembre 2022, la SAS BALSAC a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 juillet 2023, elle conclut à l’infirmation et au rejet des prétentions adverses.
Elle demande de dire que l’effet dévolutif de l’appel incident n’a pas joué en l’absence de demande d’infirmation ou de réformation.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 août 2023, [D] [V] demande de lui allouer :
– la somme de 5 778,09€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– la somme de 577,80€ à titre de congés payés sur préavis ;
– la somme de 17 334,27€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
– la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte l’employeur à lui délivrer un bulletin de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SAS BALSAC aux dépens ;
Ordonne le remboursement par la SAS BALSAC des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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