Cour d’appel de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 24/01297
Cour d’appel de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 24/01297

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Honoraires d’avocat : enjeux de communication et de représentation dans le cadre d’une procédure de divorce.

Résumé

Exposé du litige

Le 10 juillet 2024, Mme [X] [G] a contesté une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz, rendue le 22 mai 2024, qui avait déclaré sa requête recevable mais mal fondée, rejetant ainsi sa contestation d’honoraires à l’encontre de Maître [B] [J]. Cette contestation portait sur des frais de 480 euros TTC liés à une procédure de divorce. Le bâtonnier a estimé que les diligences de Maître [B] [J] justifiaient le montant demandé, malgré les reproches de Mme [G] concernant le manque d’avancement de la procédure et son absence d’information.

Arguments de Mme [G]

Dans son recours, Mme [G] a affirmé n’avoir rencontré l’avocate qu’une seule fois, contrairement aux trois fois mentionnées, et a précisé que ses échanges avaient principalement eu lieu par courriel. Elle a également signalé avoir relancé l’avocate avant une audience pour obtenir des informations sur l’état de la procédure, sans succès.

Position de Maître [J]

Maître [J] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et a réclamé 500 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, Mme [G] était absente et n’a pas justifié son absence, tandis que Maître [J] a demandé la confirmation de la décision initiale.

Motifs de la décision

La cour a constaté que Mme [G] n’était pas présente ni représentée à l’audience et n’avait pas demandé de dispense de comparution. En conséquence, son appel n’a pas été soutenu. Maître [J] a détaillé les diligences effectuées depuis le début de la procédure, y compris des rendez-vous, des échanges d’informations et la signature d’une convention d’honoraires. Ces éléments ont été jugés suffisants pour confirmer la décision du bâtonnier.

Conclusion

La cour a constaté que Mme [X] [G] ne soutenait pas son recours et a confirmé la décision du bâtonnier du barreau de Metz. Les dépens ont été mis à la charge de Mme [X] [G].

COUR D’APPEL DE METZ

CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS

ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025

Minute n° 24/00364

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Demandeur :

Madame [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Défendeur :

Maître [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION

L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.

DEBATS

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique;

Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Janvier 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juillet 2024, Mme [X] [G] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz le 22 mai 2024 qui a :

‘ déclaré recevable la requête mais l’a dite mal fondée ;

‘ rejeté la contestation d’honoraires formée par Mme [X] [G] à l’encontre de Maître [B] [J].

Pour statuer ainsi, après avoir rappelé qu’il avait été saisi par lettre reçue le 27 septembre 2023 de Mme [G] qui contestait les frais et honoraires de Maître [J] dans une procédure de divorce à hauteur de 480 euros TTC, le bâtonnier a retenu que les diligences accomplies par Maître [B] [J], visées dans la décision, justifiaient amplement la provision de 480 euros TTC. Mme [G] reprochait à l’avocate de ne pas avoir assigné son mari en divorce et considérait que cette procédure n’avait pas avancé depuis plusieurs mois ; elle indiquait ne pas avoir été tenue au courant de la procédure et qu’elle ne comprenait pas les raisons du dépôt de mandat de Maître [J].

Dans son courrier de recours, Mme [G] conteste avoir rencontré à trois reprises l’avocate dans son bureau mais seulement à une reprise ; elle ajoute n’avoir eu des échanges que par courriel et l’avoir relancé la veille d’une audience afin d’avoir un suivi dont elle n’a jamais été informée.

Aux termes de ses conclusions datées du 8 septembre 2024, Maître [J] demande la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience tenue le 13 novembre 2024, Mme [G] n’est ni présente ni représentée ; elle n’a pas non plus justifié d’un motif légitime pour ne pas se présenter ou se faire représenter ; elle n’a pas non plus demander une dispense de comparution. Maître [J], représentée, a constaté cette absence, et demandé que la décision entreprise soit confirmée et la condamnation de Mme [G] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputé contradictoire par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS que Mme [X] [G] ne soutient pas son recours à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 22 mai 2024 ;

CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 22 mai 2024 ;

DISONS que les dépens sont à la charge de Mme [X] [G].

La greffière, La conseillère,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon