Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 24/56613
Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 24/56613

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Garantie de paiement et contestation des obligations contractuelles dans le cadre de travaux de construction

Résumé

Contexte de l’affaire

La société OPERA IMMO, en tant que maître d’ouvrage, a lancé des travaux pour modifier la destination d’un bâtiment situé à [Adresse 1] à [Localité 6]. Pour la maîtrise d’exécution, elle a engagé la société CIM ENGINEERING et a attribué le lot n°8 « Cloisons – Doublages / Faux-plafonds » à la société DECOR ISOLATION pour un montant de 332 000 euros HT.

Problèmes rencontrés durant le chantier

Au cours des travaux, OPERA IMMO a commandé des travaux supplémentaires. Les travaux ont été achevés et réceptionnés le 20 février 2024. Cependant, DECOR ISOLATION a signalé qu’OPERA IMMO lui devait encore 214 422,28 euros TTC après déduction des paiements effectués et de la retenue de garantie de 5%.

Conflit sur les paiements

DECOR ISOLATION a mis en demeure OPERA IMMO par courriers en mars et avril 2024 pour le paiement de la somme due. En réponse, OPERA IMMO a évoqué des manquements de DECOR ISOLATION dans l’exécution des travaux et a résilié le contrat fin août 2023. En juin 2024, OPERA IMMO a contesté le montant réclamé par DECOR ISOLATION et a demandé le paiement d’un solde de 70 146,23 euros TTC.

Procédure judiciaire

Le 25 septembre 2024, DECOR ISOLATION a assigné OPERA IMMO devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une injonction de fournir une garantie de paiement et une expertise judiciaire. L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2024.

Demandes de DECOR ISOLATION

DECOR ISOLATION a demandé au tribunal d’ordonner à OPERA IMMO de fournir une garantie de paiement de 214 422,28 euros, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’une expertise judiciaire pour examiner les décomptes et les responsabilités des parties.

Réponse d’OPERA IMMO

OPERA IMMO a contesté les demandes de DECOR ISOLATION, arguant qu’aucune contestation n’avait été formulée sur le décompte général notifié le 10 juin 2024, le rendant définitif. Elle a également demandé le paiement de 70 146,23 euros TTC à titre provisionnel.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné OPERA IMMO à fournir à DECOR ISOLATION une garantie de paiement de 201 441,10 euros TTC, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Les demandes d’expertise judiciaire et de provision formulées par DECOR ISOLATION et OPERA IMMO ont été rejetées. Les dépens ont été partagés entre les deux parties, sans indemnisation pour frais irrépétibles.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56613 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53AA

N° : 2

Assignation du :
25 Septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025

par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société DECOR ISOLATION, S.A.S.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS – #C1661

DEFENDERESSE

S.A.S. OPERA IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0255

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE :

La société OPERA IMMO en sa qualité de maître de l’ouvrage, a entrepris une campagne de travaux aux fins de changer la destination d’un bâtiment édifié [Adresse 1] à [Localité 6].

Elle a confié une mission de maîtrise d’exécution à la société CIM ENGINEERING.

Selon un acte d’engagement en date du 18 juillet 2022, elle a confié les travaux du lot n°8 « Cloisons – Doublages / Faux-plafonds » à la société DECOR ISOLATION pour un montant de 332 000 euros HT, soit 398 400 euros TTC.

En cours de chantier, la société OPERA IMMO a passé commande de travaux supplémentaires.

Les travaux « tous corps d’état » ont été réceptionnés et achevés au 20 février 2024.

La société DECOR ISOLATION se plaint de ce que le maître d’ouvrage reste lui devoir la somme de 214 422,28 euros TTC après imputation des paiements déjà intervenus et de la retenue de garantie de 5% au titre du parfait achèvement.

Par courriers datés des 18 mars et 05 avril 2024, la société DECOR ISOLATION a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui régler cette somme.

La société OPERA IMMO se plaint en retour de manquements de la part de la société DECOR ISOLATION dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, et indique avoir résilié le contrat la liant à cette dernière fin août 2023.

Par courrier daté du 10 juin 2024, la société OPERA IMMO a contesté le montant réclamé par la société DECOR ISOLATION et réclamé le paiement à son profit d’un solde de 70 146,23 euros TTC au titre de son propre décompte définitif.

Par acte d’huissier délivré le 25 septembre 2024, la société DECOR ISOLATION a fait assigner la société OPERA IMMO devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’injonction de fournir une garantie de paiement sous astreinte et d’expertise judiciaire.

L’affaire, appelée à l’audience du 27 novembre 2024, a été retenue pour être plaidée.

A l’audience, la société DECOR ISOLATION représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu l’article 145 du CPC ,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1799-1 du code civil,

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Débouter la société OPERA IMMO de sa demande reconventionnelle et moyens

I – La demande d’injonction de fournir la garantie de paiement sous astreinte calendaire

Ordonner à la société OPERA IMMO de fournir à la société DECOR ISOLATION, la garantie de paiement prévue par la loi (article 1799-1 du code civil), soit par la remise d’une caution bancaire égale au montant du marché de travaux, soit par la délégation de paiement entre les mains de l’établissement bancaire qui finance le cas échéant les travaux, d’un montant égal au solde de son décompte, soit 214.422,28 €,
Dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et au seul de la remise à partie de la minute de l’ordonnance,

II – La demande d’expertise judiciaire

Désigner tel Expert qu’il lui plaira qui aura pour mission de :
– Se rendre sur place, [Adresse 1] à [Localité 6],
– Prendre connaissance de tous documents contractuels et d’une façon générale de toutes pièces nécessaires à la compréhension du litige,
– Entendre les parties et tous sachants, après les avoir convoqués,
– Examiner et donner son avis sur le décompte du 24 octobre 2023 de la société DECOR ISOLATION notamment en le confrontant à la facture du 23 mai 2024 de la société OPER IMMO,
– Faire un compte entre les parties,
– Donner au Tribunal les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités des parties sur la résiliation du contrat,

III – Les demandes accessoires

Condamner la société OPERA IMMO au paiement d’une somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du CPC. »

Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la société OPERA IMMO, représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :

« Vu les pièces produites,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 al.2 du code de procédure civile,

Il est demandé au Madame ou Monsieur le Juge des référés de :

A titre principal
– JUGER que, depuis le 10 juin 2024, aucune pièce n’est produite par la Société DECOR ISOLATION venant justifier de ce que cette dernière aurait, par écrit, contesté ou formulé des observations sur le décompte général lui ayant été notifié par la société OPERA IMMO, et ce, dans le délai de 10 jours imparti à l’article 18.8.2.3 du CCAP,
– JUGER, en conséquence, que le décompte général notifié le 10 juin 2024 par la Société OPERA IMMO est devenu le décompte général définitif et qu’il est donc intangible,
– JUGER que toute action de la Société DECOR IMMO en contestation de ce décompte est vouée à l’échec,
– JUGER que la demande d’expertise financière et technique sollicitée par la Société DECOR ISOLATION au titre de ce décompte général est dépourvue de motif légitime,
– JUGER la demande de fourniture d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil dépourvue de tout objet,
– DEBOUTER la Société DECOR ISOLATION de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre reconventionnel
– CONDAMNER, à titre provisionnel, la Société DECOR ISOLATION au paiement de la somme de 70.146,23 € TTC au titre du décompte général définitif du 10 juin 2024,

En toute hypothèse
– CONDAMNER la Société DECOR ISOLATION au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre à supporter les dépens de l’instance. ».

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, date du présent jugement.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons la société OPERA IMMO à fournir à la société DECOR ISOLATION la garantie de paiement du solde dû sur le marché pour un montant total de 201 441,10 euros TTC, garantie de paiement prévue aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;

Disons que l’astreinte courra pendant six mois ;

Réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société DECOR ISOLATION ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la société OPERA IMMO ;

Condamnons la société DECOR ISOLATION et la société OPERA IMMO aux dépens de l’instance ;

Partageons les dépens de l’instance par moitié entre la société DECOR ISOLATION et la société OPERA IMMO ;

Disons n’y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 07 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Marie PAPART

 


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