Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 24/55928
Tribunal judiciaire de Paris, 7 janvier 2025, RG n° 24/55928

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit sur l’application des clauses résolutoires dans un contrat de bail commercial

Résumé

Constitution du bail commercial

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2014, M. [H] [L] a donné à bail commercial à la société Desimon Communication des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros, payable trimestriellement et d’avance.

Cession du fonds de commerce

Le 7 juillet 2021, la société Desimon Communication a cédé le fonds de commerce à la SAS World Informatique.

Acquisition de l’immeuble

La SC Afer Pierre est devenue propriétaire de l’immeuble le 25 mars 2022.

Sommation de paiement

Le 18 avril 2024, la société Afer Pierre a délivré à la société World Informatique une sommation de payer la somme principale de 9 985,60 euros.

Commandement de payer

Le 7 juin 2024, la société bailleresse a délivré un commandement au preneur pour le paiement d’un arriéré de loyers et charges s’élevant à 8 232,96 euros.

Assignation en référé

Par acte en date du 19 août 2024, la société Afer Pierre a assigné en référé la société World Informatique, demandant son expulsion et le paiement de diverses sommes, dont un arriéré locatif et des indemnités d’occupation.

Audience et demande de renvoi

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Mme [M] [P] a représenté la société World Informatique, demandant un renvoi pour être assistée par un avocat, ce qui a été refusé en raison d’un précédent renvoi.

Actualisation de la demande de provision

Le conseil de la société Afer Pierre a actualisé sa demande de provision à 2 385,40 euros, consentant à ce que la décision statue sur la demande de délais de paiement.

Décision du juge des référés

Le juge a constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 8 juillet 2024 et a accordé à la société World Informatique des délais de paiement de six mois.

Indemnité d’occupation et autres demandes

L’indemnité d’occupation provisionnelle a été fixée au montant du dernier loyer mensuel, tandis que d’autres demandes de la société Afer Pierre, telles que les frais de sommation et les dommages-intérêts, ont été écartées.

Conclusion de l’ordonnance

La SAS World Informatique a été condamnée à payer une provision de 2 052,98 euros et à supporter les dépens de l’instance, avec des conséquences en cas de non-respect des délais de paiement accordés.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55928 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O27

N° : 4

Assignation du :
19 Août 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires+
1 CCC
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La Société Civile AFER PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS – #R0031

DEFENDERESSE

La société WORLD INFORMATIQUE S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]

prise en la personne de [M] [U] [P] munie d’un pourvoir de la la gérante,

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2014, M. [H] [L] a donné à bail commercial à la société Desimon Communication des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel en principal de 18 000 euros, payable trimestriellement et d’avance.

Le 7 juillet 2021, la société Desimon Communication a cédé le fonds de commerce à la SAS World Informatique.

La SC Afer Pierre est devenue propriétaire de l’immeuble le 25 mars 2022.

Le 18 avril 2024, la société Afer Pierre a fait délivrer à la société World Informatique une sommation de payer la somme principale de 9 985,60 euros.

Le 7 juin 2024, la société bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, d’avoir à payer la somme en principal de 8 232,96 euros représentant un arriéré de loyers et charges.

Par acte en date du 19 août 2024, la société Afer Pierre a fait assigner en référé la société World Informatique sollicitant de :

“- Juger que la société WORLD INFORMATIQUE est occupante sans droit ni titre depuis le 7 juillet 2024
– Ordonner l’expulsion de la société WORLD INFORMATIQUE et tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu
– Ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame. Monsieur le Président de désigner et ce. en garantie des indemnités d’occupation et de réparation qui pourraient être dues:
– Condamner la société WORLD INFORMATIQUE à payer à la SC AFER PIERRE à titre provisionnel la somme de 10.331.09€ qui se décompose comme suit :

Les arriérés s’élèvent à la somme de 8.544,25€ selon décompte provisoirement arrêté au 17/07/2024.
les frais de sommation : 160,72€
les frais de commandement :171,70€
la pénalité contractuelle de l0% soit la somme de 854,42€
à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et non-respect des clauses et conditions du bail, la somme de 600€

Une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 2.600€ par mois
A compter du 07/07/2024 jusqu’à la complète libération des lieux,

– Condamner la société WORLD INFORMATIQUE à payer les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18/04/2024.
– Ordonner la capitalisation des intérêts,
– Condamner la société WORLD INFORMATIQUE à payer à la SC AFER PIERRE la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles engagés par la demanderesse conformément à l’article 700 cpc, outre les dépens.”

A l’audience du 25 novembre 2024, Mme [M] [P] s’est présentée munie d’un pouvoir pour représenter la gérante de la société World Informatique, qui n’a toutefois pas constitué avocat.

Mme [P] a sollicité un renvoi pour pouvoir être valablement représentée par un avocat, précisant que la société pourrait régler le solde de la dette dans un délai de 6 mois.

Compte-tenu d’un premier renvoi déjà accordé le 4 novembre 2024 sur ce même motif, la demande de renvoi a été refusée et l’affaire a été retenue.

Le conseil de la société Afer Pierre a actualisé sa demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 2385,40 euros arrêtée au 20 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, indiquant consentir à ce que la décision à venir statue sur la demande de délais de paiement au preneur sur une durée de six mois.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 8 juillet 2024,

Condamnons la SAS World Informatique à payer à la SC Afer Pierre la somme provisionnelle de 2.052,98 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 novembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus,

Accordons à la SAS World Informatique des délais de paiement,

Disons que la SAS World Informatique pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de six mensualités d’égal montant, et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés,

Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et:

– la dette deviendra immédiatement exigible,
– l’expulsion de la SAS World Informatique pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
– le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– la SAS World Informatique sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SC Afer Pierre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale de 10%,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS World Informatique aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 7 juin 2024,

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 07 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon