Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Modification des modalités de jouissance en copropriété : enjeux et limites.
→ RésuméContexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 3] est en copropriété, et la SCI La Deuilloise en est propriétaire de deux lots. La SCI a contesté des travaux effectués par le syndicat des copropriétaires, qu’elle considère comme illicites, affectant ses parties privatives. Procédures judiciaires initialesLa SCI La Deuilloise a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a rendu une ordonnance le 16 septembre 2020, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à référé. Par la suite, le 11 août 2022, la SCI a engagé une action au fond pour obtenir la remise en état d’une porte d’entrée de son lot. Demandes de la SCI La DeuilloiseDans ses écritures du 15 juin 2023, la SCI a demandé au tribunal de déclarer illicite la condamnation de sa porte d’accès aux parties communes, d’ordonner la remise en état de cette porte, et de condamner le syndicat à des dommages-intérêts. Elle a également contesté la preuve des allégations du syndicat concernant des désordres. Réponse du syndicat des copropriétairesLe 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires a formulé des demandes au tribunal, soutenant que des désordres dans les parties communes étaient causés par des travaux défectueux dans le lot 2 de la SCI. Il a demandé le rejet des demandes de la SCI et a proposé des travaux à réaliser par celle-ci. Arguments des partiesLa SCI a fait valoir que les travaux affectant sa porte n’avaient pas été votés en assemblée générale, tandis que le syndicat a soutenu que la porte avait été condamnée pour des raisons esthétiques et de sécurité. Le syndicat a également affirmé que la SCI était responsable de désordres dans les parties communes. Décision du tribunalLe tribunal a statué que la suppression de la porte d’accès entre la cuisine du lot 2 et les parties communes n’avait pas été autorisée par l’assemblée générale, ce qui constitue une violation de la loi sur la copropriété. Il a ordonné la remise en état de la porte et a rejeté les demandes du syndicat concernant les travaux dans la salle de bain. Conséquences financièresLe tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à verser 2.500 € à la SCI La Deuilloise au titre des frais de justice, et a décidé que le syndicat supporterait les dépens de la procédure. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/09779
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVFL
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LA DEUILLOISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0245
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe HUET de la SELARL HUET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0211
Décision du 07 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09779 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVFL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
La SCI La Deuilloise est propriétaire des lots 2 et 26 de l’immeuble.
Soutenant que des travaux affectant ses parties privatives ont été réalisés de manière illicite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la SCI La Deuilloise a assigné ledit syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, ce juge a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte d’huissier de justice du 11 août 2022, la SCI La Deuilloise a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal au fond afin d’obtenir la remise en état d’une porte d’entrée du lot 2.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 15 juin 2023, la SCI La Deuilloise demande au tribunal de :
» Vu l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Dire et Juger que la condamnation de la porte permettant l’accès aux parties communes depuis la cuisine de la SCI LA DEUILLOISE est illicite en ce qu’elle modifie les modalités de jouissance par la SCI LA DEUILLOISE de son lot n°2 ;
Dire et Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
En conséquence :
Ordonner au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la réalisation des travaux de remise en état de la porte d’origine attenante aux locaux de la SCI DEUILLOISE, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens « .
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de :
» Vu l’article 42 alinéa 2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les désordres affectant les parties communes,
Vu les pièces produites,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
Recevoir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé,
Y faire droit,
Débouter la société LA DEUILLOISE de l’ensemble de ses demandes de remise en état sous astreinte à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
Subsidiairement, si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait accueillir la demande de remise en état de la porte d’accès à la cuisine de la société LA DEUILLOISE, par la suppression de la plaque de BA 13, il lui serait demandé :
D’une part, de ne pas assortir cette condamnation d’une astreinte, le recours à cette mesure contraignante n’étant pas justifiée par la société LA DEUILLOISE,
D’autre part, de condamner la société LA DEUILLOISE à changer sa porte d’accès à sa cuisine depuis les parties communes particulièrement dégradée, par un professionnel, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, afin de conserver l’harmonie et la qualité des parties communes entièrement rénovées, sous surveillance de l’architecte de l’immeuble pour le choix de la forme, de la couleur et pour les modalités de la pose de ladite porte ;
En tout état de cause,
Condamner la société LA DEUILLOISE, sous astreinte de 500 euros de retard à compter du jugement à intervenir, le tout par un professionnel, dans les règles de l’art, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble :
1/ à refaire entièrement le mur de sa salle de bains adjacent à la porte palière du hall, lui assurant une parfaite isolation et étanchéité,
2/ à procéder aux travaux nécessaires à l’aération et à la ventilation de ladite salle de bains,
3/ à procéder aux travaux de reprise des parties communes endommagées ou, au choix du Syndic, à régler le devis de travaux établi à ce titre par le Syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause encore,
Condamner la société LA DEUILLOISE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société LA DEUILLOISE aux entiers dépens de la présente instance,
Débouter la société LA DEUILLOISE de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] « .
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2024 et l’affaire a été plaidée le 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à supprimer la plaque de BA13 et/ou tout autre objet posés devant la porte d’accès entre la cuisine du lot 2 de l’immeuble et les parties communes et à libérer cet accès au lot 2, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une première période de six mois à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte provisoire ci-dessus prononcée sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre du changement de porte du lot 2 ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la salle de bain du lot 2 et de parties communes endommagées ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI La Deuilloise une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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