Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Obligations contractuelles et conséquences du non-paiement dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz.
→ RésuméProcédure judiciaireLa première évocation de l’affaire a eu lieu le 31 mai 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 13 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025. Contexte du litigeLe litige découle d’un contrat de fourniture de gaz signé le 20 janvier 2021 entre [I] [U] et la SAS PRIMAGAZ. En date du 7 octobre 2023, PRIMAGAZ a mis en demeure [I] [U] de régler une somme de 2 505,85 euros correspondant à cinq factures impayées. Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, PRIMAGAZ a assigné [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Arguments de la société PRIMAGAZPRIMAGAZ soutient sa demande en se basant sur l’article 1103 du code civil, affirmant que le contrat a été signé électroniquement par [I] [U], qui n’a pas respecté ses obligations. La société réclame le paiement des sommes dues, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a statué par défaut, considérant que [I] [U] n’était ni présent ni représenté. Il a jugé que la demande de PRIMAGAZ était régulière et fondée, condamnant [I] [U] à payer la somme de 2 505,85 euros avec des intérêts au taux contractuel à partir du jugement. Mesures de fin de jugementEn plus du montant principal, [I] [U] a été condamné à verser 1 000 euros à PRIMAGAZ pour les frais irrépétibles. La demande de PRIMAGAZ concernant les frais d’huissier a été rejetée, le tribunal précisant que ces frais sont à la charge du créancier. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Minute n° 25/28
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
S.A.S. PRIMAGAZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7UQ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 janvier 2021, [I] [U] a signé un contrat de fourniture de gaz avec la SAS PRIMAGAZ.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2023, la société PRIMAGAZ a mis en demeure [I] [U] de payer la somme de 2 505,85 euros au titre de cinq factures impayées.
Aucune issue amiable au litige n’a été possible.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société PRIMAGAZ a fait assigner [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de ce dernier au paiement des sommes de 2 505,85 euros avec les intérêts au taux contractuel (trois fois l’intérêt légal en vigueur) à compter du 7 octobre 2023 et capitalisation des intérêts et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle demande au tribunal de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société PRIMAGAZ se fonde sur l’article 1103 du code civil et fait valoir que tant le contrat de fourniture de gaz que les conditions générales et particulières du contrat ont été signés électroniquement par [I] [U] qui, pour autant, n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle la société PRIMAGAZ a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE [I] [U] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 2 505,85 euros TTC avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE la SAS PRIMAGAZ à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme de 2 505,85 euros ;
CONDAMNE [I] [U] à payer à la SAS PRIMAGAZ 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS PRIMAGAZ de sa demande relative au recouvrement des droits proportionnels du commissaire de justice ;
CONDAMNE [I] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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