Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement
→ RésuméProcédure et dates clésLa première évocation de l’affaire a eu lieu le 14 juin 2024, suivie des débats le même jour. Le délibéré a été initialement prévu pour le 20 septembre 2024, mais a été prorogé au 7 janvier 2025. Exposé du litigeLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9] a assigné [F] [N] pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 4 805,29 euros, ainsi que d’autres frais et dommages-intérêts. [F] [N] est copropriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble et n’a pas réglé ses charges malgré des relances. Le syndicat souligne l’importance de ces paiements dans le cadre d’un projet de réhabilitation thermique. Débats et position des partiesLors de l’audience, le syndicat a actualisé le montant de la créance à 4 066,15 euros. L’épouse de [F] [N] a reconnu l’accumulation des dettes et a demandé un échelonnement du paiement, tout en contestant les dommages-intérêts. Le syndicat a accepté un échelonnement de la dette. Motifs de la décisionLe tribunal a statué sur le fond, considérant que [F] [N] n’était pas présent ni représenté. Il a rappelé que les copropriétaires doivent participer aux charges de copropriété et que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur. Les preuves fournies par le syndicat montrent que [F] [N] est défaillant dans ses paiements. Sur le paiement des charges et frais nécessairesLe tribunal a confirmé que [F] [N] doit payer 4 012,15 euros pour l’arriéré de charges. Les frais de recouvrement, tels que les mises en demeure, sont à sa charge, tandis que certains frais d’administration courante ne le sont pas. Sur les délais de paiementLe tribunal a accordé à [F] [N] des délais de paiement, permettant un remboursement en huit mensualités de 500 euros, en tenant compte de sa situation financière. Les modalités de paiement seront précisées dans le jugement. Sur la demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts a été rejetée, le tribunal n’ayant pas constaté de mauvaise foi de la part de [F] [N], malgré ses retards de paiement. Mesures de fin de jugementLe tribunal a condamné [F] [N] aux dépens et à payer 1 200 euros pour les frais irrépétibles. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, et [F] [N] doit respecter les modalités de paiement établies. |
Minute n° 25/27
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
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ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1], [Adresse 3] à [Localité 7]
représenté par son syndic la S.A.R.L. 4 IMMO
[Adresse 6]
[Localité 7]
Demandeur représenté par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024
date des débats : 14 Juin 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01509 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7PU
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait assigner [F] [N] aux fins de condamnation au paiement des sommes :
4 805.29 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 22 février 2024 210 euros au titre des frais de recouvrement Au titre des droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement qui seraient mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et repris par l’article A444-32 du code de commerce1 000 euros de dommages et intérêts 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, le syndicat des copropriétaires fait valoir que [F] [N] est copropriétaire de lots situés dans l’ensemble immobilier se trouvant à [Localité 7] aux [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3].
A ce titre, il est tenu au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Il ne s’est pas acquitté des charges de copropriété en dépit de relances et de la mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires conçoit que des efforts sont demandés à tous les copropriétaires compte-tenu de l’inscription de l’ensemble immobilier dans un processus de réhabilitation thermique des bâtiments et de la mise en place d’un plan de sauvegarde soutenu par des fonds publics.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [F] [N] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de la créance principale s’élevant à la somme de 4 066.15 euros arrêtée au 10 juin 2024. Il ne s’oppose pas à un échelonnement du paiement de la dette sur un minimum de 500 euros par mois.
L’épouse de [F] [N] n’a pas contesté la créance principale exposant qu’ils ont manqué de vigilance en laissant plusieurs dettes s’accumuler (mariage, appartement à [Localité 8]) ayant eu corrélativement une baisse de revenus du fait d’un congé maternité. Elle admet que l’échéancier mis en place avec le syndic n’a pas été respecté dans la durée mais qui a repris depuis trois mois. Elle sollicite pour son conjoint un échelonnement du paiement de la dette. Elle conteste la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts.
Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 7] aux [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL 4 IMMO la somme de 4 012.15 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires arrêté au 22 février 2024 ;
AUTORISE [F] [N] à se libérer de sa dette en 8 mensualités de 500 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 7] aux [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL 4 IMMO de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 7] aux [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL 4 IMMO la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
CONDAMNE [F] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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