Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux conséquences de la mauvaise foi
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] a assigné [Z] [J] et [B] [J] pour le paiement d’un arriéré de charges de copropriété s’élevant à 7 894,48 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les copropriétaires concernés n’ont pas réglé leurs charges depuis octobre 2021, malgré plusieurs relances. Déroulement des audiencesL’affaire a été entendue le 31 mai 2024, où le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil. [Z] [J] était présent, tandis que [B] [J] ne s’est pas présenté. Au cours de l’audience, il a été confirmé que la dette principale avait été réglée, mais le syndicat a maintenu ses demandes de dommages et intérêts, que [Z] [J] a contestées, affirmant ne pas avoir reçu les relances. Décision du tribunalLe tribunal a statué sur la demande de dommages et intérêts, précisant que la mauvaise foi des défendeurs n’était pas caractérisée, car ils avaient réglé leur arriéré avant l’audience. En conséquence, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de dommages et intérêts et condamné aux dépens. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
Minute n° 25/18
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Janvier 2025
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ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 6] sis [Adresse 7]
représenté par son syndic LE CABINET [H] [O] [M] SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défendeur comparant en personne
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 31 Mai 2024
délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5XF
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] a fait assigner [Z] [J] et [B] [J] aux fins de paiement des sommes de :
7 894,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il demande également de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] fait valoir que [Z] [J] et [B] [J] sont copropriétaires des lots n°86, 96 et 1046 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8].
A ce titre, ils sont tenus au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Ils ne se sont pas acquittés des charges de copropriété depuis le mois d’octobre 2021 en dépit des appels de fonds, relances et mises en demeure.
La dette d’arriéré s’établit à 7 894,48 euros arrêtée au 13 février 2024.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [Z] [J] et [B] [J] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil, [Z] [J] a comparu en personne et [B] [J] n’a pas comparu.
Aux termes de cette audience, le syndic des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, indique que la dette au principal est réglée mais qu’il maintient ses demandes indemnitaires.
[Z] [J] fait valoir que la somme principale demandée a été payée ce que confirme le demandeur qui maintient néanmoins ses demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[Z] [J] conteste le paiement de ces demandes indemnitaires, précisant n’avoir jamais reçu les relances et que le dossier était en cours chez le notaire suite au décès de leur père le 9 décembre 2019.
Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Cabinet [H] [O] [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Cabinet [H] [O] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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