Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/00663
Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/00663

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de la défaillance dans le paiement des charges.

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] sont copropriétaires de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Localité 4]. Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les deux propriétaires de régler une somme de 8455,36 euros au titre des charges de copropriété. Face à l’absence de paiement, le syndicat a assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir le paiement de diverses sommes, incluant des charges échues, des provisions futures, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice.

Développements judiciaires

L’affaire a été examinée à plusieurs reprises, d’abord le 21 mai 2024, puis le 19 novembre 2024. À cette dernière audience, le syndicat a réduit sa créance à 4498,58 euros, tout en maintenant ses demandes de dommages et intérêts. Monsieur [F] [U] a reconnu avoir un accord avec le syndic pour régler sa dette par mensualités, tandis que Madame [M] [U] n’a pas comparu. Le tribunal a noté que l’absence de cette dernière ne l’empêchait pas de statuer sur le fond de l’affaire.

Obligation de représentation par avocat

Le tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire pour les demandes supérieures à 10.000 euros. Bien que le montant réclamé ait été réduit, la demande initiale dépassait ce seuil, rendant la présence d’un avocat nécessaire. En conséquence, la comparution personnelle de Monsieur [F] [U] sans avocat a été considérée comme une non-comparution.

Charges de copropriété

Les copropriétaires sont tenus de payer les charges en fonction de leur quote-part. Le tribunal a constaté que les défendeurs n’avaient pas réglé leurs charges depuis plus d’un an et n’avaient pas payé la provision échue après la mise en demeure. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires a été jugé fondé à réclamer le paiement des charges dues.

Dommages et intérêts

Le tribunal a reconnu que le non-paiement des charges par les défendeurs avait causé un préjudice au syndicat, entraînant des difficultés de trésorerie. En raison de la mauvaise foi des défendeurs, qui avaient des antécédents de non-paiement, le tribunal a accordé 500 euros de dommages et intérêts au syndicat.

Solidarité des débiteurs

Étant mariés, Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] ont été déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, conformément aux dispositions du code civil. Cette solidarité est également stipulée dans le règlement de copropriété, qui impose aux indivisaires de payer solidairement les charges afférentes à leur lot.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires plusieurs sommes, incluant 2646,05 euros pour les charges échues, 400 euros pour les frais, 500 euros de dommages et intérêts, et 1200 euros pour les frais de justice. Les défendeurs ont également été condamnés aux dépens de l’instance. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Janvier 2025

N°R.G. : 24/00663
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFIA

N° Minute :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [D] ([Adresse 5], représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER

c/

[F] [U],
[M] [U]

DEMANDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 4], [Adresse 6] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ALBERT STOOPS exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE
 
Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] sont propriétaires indivis des lots n° 27, 291 et 348 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4].
   
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] de régler leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 8455,36 euros.
 
Vu l’exploit d’huissier en date du 24 janvier 2024, par laquelle le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de :
9636,26 euros au titre des charges de copropriété échues avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2023, date de la mise en demeure,2456,91 euros au titre des provisions d’appels de fonds futurs à échoir, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024,116,43 euros au titre des appels fonds travaux,3000 euros à titre de dommages et intérêts,- 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
  
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 21 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité un renvoi pour faire le point sur le montant de la créance, suite à différents règlements effectués par les défendeurs.

L’affaire est alors revenue à l’audience pour être évoquée le 19 novembre 2024.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, indique que sa créance a été ramenée à la somme de 4498,58 euros due au 1er novembre 2024, dont il réclame le paiement. Il maintient ses autres demandes au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné en étude, Monsieur [F] [U] a comparu en personne, précisant qu’il aurait passé un accord avec le syndic pour régler sa dette par mensualité de 600 euros en sus des charges et sollicite en conséquence des délais de paiement.
 
Assignée également en étude, Madame [M] [U] n’a pas comparu à l’audience.
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS
 
Le Tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
 
Condamne solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la société ALBERT STOOPS, les sommes de :
– 2646,05 euros au titre des charges de copropriété échues, selon décompte arrêté au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2023,
– 400,00 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [M] [U] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation,
 
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
 
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 07 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

François PRADIER, 1er Vice-président

 


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