Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/00234
Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/00234

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Résiliation de bail commercial et enjeux de paiement des loyers : entre droits du bailleur et protection du preneur.

Résumé

Constitution du bail commercial

Le 9 mai 2019, la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 a signé un bail commercial avec la société SAS NINA FINANCE pour un local situé dans l’ensemble immobilier « AVANT SEINE ». Un avenant a été ajouté le 11 juin 2019.

Commandement de payer

Le 13 octobre 2023, la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 a délivré un commandement à la société SAS NINA FINANCE, lui réclamant le paiement d’un arriéré locatif de 13.783,41 euros. Faute de régularisation dans le délai d’un mois, la société bailleur a décidé d’assigner la société locataire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Demande d’expulsion et résiliation

L’assignation du 24 janvier 2024 visait à constater la résiliation du bail au 14 novembre 2023, à ordonner l’expulsion de la société SAS NINA FINANCE, ainsi qu’à réclamer diverses sommes dues, y compris des loyers et des indemnités. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, avec une injonction de médiation.

Situation financière des parties

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 a affirmé que la société SAS NINA FINANCE restait redevable de 526,43 euros, tout en maintenant ses demandes de résiliation. En revanche, la société NINA FINANCE a soutenu que son arriéré était soldé et a demandé la suspension de la clause résolutoire.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la clause de résiliation avait été acquise au 14 novembre 2023, mais a accordé des délais de paiement à la société NINA FINANCE, permettant ainsi la suspension des effets de la clause résolutoire. La société locataire a été condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 526,43 euros, avec des intérêts de retard.

Indemnités et dépens

La société SAS NINA FINANCE a été condamnée à payer les dépens, incluant les frais liés aux commandements de payer et à l’assignation. De plus, elle a été condamnée à verser 1500 euros à la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance est exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Janvier 2025

N°R.G. : 24/00234
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFKG

N° Minute :

S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3

c/

S.A.S. NINA FINANCE

DEMANDERESSE

S.A.S. PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017

DÉFENDERESSE

S.A.S. NINA FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 09 mai 2019 et d’un avenant en date du 11 juin 2019, la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 a consenti un bail commercial à la société SAS NINA FINANCE portant sur un local dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « AVANT SEINE » situé [Adresse 4], [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 10].

Par acte du 13 octobre 2023, la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 13.783,41 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société SAS NINA FINANCE n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai d’un mois, la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 a, par acte du 24 janvier 2024, assigné la société SAS NINA FINANCE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 5] et [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 10], avec effet au 14 novembre 2023,Ordonner l’expulsion de la société SAS NINA FINANCE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter commençant à courir quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société SAS NINA FINANCE au paiement de la somme provisionnelle de 19.574,82 euros correspondant aux loyers, charges et taxes, dus à la date du 09 janvier 2024,Condamner la société SAS NINA FINANCE au paiement de la somme de 3914,82 euros, correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement due,Condamner la société SAS NINA FINANCE au paiement de la somme de 483,11 euros, correspondant au montant du commandement de payer du 13 octobre 2023, des frais d’extrait KBIS et l’état des privilèges et nantissement et frais de relance,Dire que les sommes dues au titre des loyers, charges et accessoires seront assorties d’un intérêt au taux de base bancaire majoré de quatre points,Condamner la société SAS NINA FINANCE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2739,32 euros correspondant à deux fois le montant mensuel du loyer contractuel, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SAS NINA FINANCE à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SAS NINA FINANCE aux dépens.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 21 mai 2024, à l’occasion de laquelle il a été constaté que chacune des parties avait constitué avocat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, avec mise en place d’un calendrier de procédure et prise d’une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.

Lors de cette audience, l’affaire ayant été retenue, la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 précise qu’à ce jour, le preneur demeure redevable de la somme de 526,43 euros, incluant l’échéance du 4ème trimestre 2024. Elle maintient néanmoins ses demandes de résiliation du bail et de suspension de la clause de résiliation de plein droit, faisant valoir que la société défenderesse ne s’acquitte de ses loyers que sous la pression des commandements de payer qui lui sont délivrés. Elle ajoute par ailleurs qu’elle a réglé par avance le loyer

La société NINA FINANCE indique que l’arriéré locatif est entièrement soldé et qu’elle a réglé par avance l’échéance du 1er trimestre 2025. Elle sollicite par conséquent la suspension de la clause résolutoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 14 novembre 2023 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société SAS NINA FINANCE et la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, relatif au local 3 à [Adresse 8], [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 10];

CONDAMNONS la société SAS NINA FINANCE à payer à la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 la somme de 526,43 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives dus à la date du 18 novembre 2024 (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2023;

ACCORDONS à la société SAS NINA FINANCE la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de deux mois à raison d’une première mensualités de 300 euros, suivie d’une seconde et dernière mensualité représentant le solde du principal et des intérêts, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 dans le mois qui suivra la signification de la présente décision, le second le 10 du mois venant après ;

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;

DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
– l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
– les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
– la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
– il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société SAS NINA FINANCE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4], [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 10],
– la société SAS NINA FINANCE devra payer mensuellement à la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;

REJETONS le surplus des demandes de la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 ;

CONDAMNONS la société SAS NINA FINANCE aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date des 30 juin 2021, 04 février 2022, 11 janvier 2023 et 13 octobre 2023, celui de l’assignation, ainsi que des frais d’extrait Kbis et état des privilèges et nantissement ;

CONDAMNONS la société SAS NINA FINANCE à payer à la société SAS PIEDS D’IMMEUBLES COMMERCIAUX 3 une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À NANTERRE, le 07 Janvier 2025.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.

François PRADIER, 1er Vice-président

 


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