Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Équilibre entre droits individuels et nécessité de soins contraints en santé mentale
→ RésuméExposé de la demande et de la procédureA l’appel de la cause, les parties ont choisi de ne pas demander le huis clos, rendant ainsi les débats publics. Monsieur [Y] [F], non comparant, n’a pas été entendu en raison d’un avis médical du Docteur [U] [W] daté du 7 janvier 2025, qui contre-indique son audition. L’avocat commis d’office, Me Marilou POISOT, a soulevé une irrégularité de la procédure, arguant que le certificat médical reçu ne contenait pas d’éléments médicaux suffisants pour justifier l’absence de Monsieur [F] à l’audience. Elle a donc demandé la mainlevée de la mesure, soulignant que le patient avait des permissions de sortie, ce qui questionne l’opportunité de l’hospitalisation. Motifs de la décisionSelon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans ce cas, Monsieur [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques le 28 décembre 2024, et le délai de 12 jours expirait le 8 janvier 2025. Les conditions légales pour la prolongation de l’hospitalisation ont été respectées. Sur l’irrégularitéConcernant l’absence de motif médical, il a été noté que le secrétariat de l’hôpital avait informé le greffe que Monsieur [F] refusait de se rendre à l’audience. Il a été précisé que la présence à l’audience n’est pas obligatoire pour le patient, et qu’il n’est pas nécessaire d’invoquer un motif médical pour justifier son absence. Par conséquent, l’irrégularité soulevée a été rejetée. Sur le fondIl a été établi que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F] demeure nécessaire. Ce dernier a été admis sans consentement en raison d’un trouble dépressif ancien et de problématiques addictives. Bien qu’il ait des permissions de sortie, son avocat a soutenu que la mesure d’hospitalisation n’était plus opportune. Cependant, malgré un avis médical indiquant une amélioration, l’adhésion aux soins reste fragile, justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Le juge a souligné que la décision concernant les soins relève de la compétence des médecins. Conclusion de la décisionLa décision a été rendue par Alexandra YTHIER, magistrat du tribunal judiciaire, qui a rejeté l’irrégularité soulevée et a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [F]. Cette décision sera notifiée aux parties concernées et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 07 Janvier 2025
N°Minute : 25/13
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53OC
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le 26 Février 2003
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[S] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5] à [Localité 2] en date du 03 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 03 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Y] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Y] [F] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [U] [W] en date du 07 Janvier 2025 contre-indiquant son audition ;
Me Marilou POISOT, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le certificat médical reçu ce jour ne mentionne pas d’éléments médicaux, seulement que Monsieur ne souhaite pas se rendre à l’audience et cela n’est pas suffisant. Je sollicite donc la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, on a un patient qui a des permissions de sortie, on peut donc s’interroger sur l’opportunité de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Y] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [F], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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